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Article AUTONOME (Décret n° 2011-1606 du 22 novembre 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan relatif à la coopération dans le domaine de l'armement (ensemble une annexe), signé à Astana le 6 octobre 2009 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2011-1606 du 22 novembre 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan relatif à la coopération dans le domaine de l'armement (ensemble une annexe), signé à Astana le 6 octobre 2009 (1))



A N N E X E


À L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE L'ARMEMENT


Dispositions relatives à la commission
de coopération en matière d'armement


1. La Commission de coopération en matière d'armement (ci-après la Commission) a pour mission de coordonner les activités des Parties et d'étudier des perspectives de coopération autres que celles déjà énumérées à l'article 2.
2. La Commission a pour mission :
― de concevoir d'autres axes prioritaires de la coopération militaire technique bilatérale dans le domaine de l'armement ;
― d'échanger des propositions concernant l'organisation de projets communs avec les autorités compétentes des Parties ;
― de contrôler la mise en œuvre des décisions qu'elle a prises.
3. La Commission est coprésidée par le Directeur du développement international de la délégation générale pour l'armement ou son représentant pour la Partie française et par le vice-ministre de la défense ou de l'industrie et du commerce (ou leur représentant) pour la Partie kazakhstanaise.
4. La Commission siège, autant que nécessaire, normalement une fois par an alternativement sur le territoire d'un des Etats Parties, sous la présidence du coprésident de la Partie d'accueil. La Partie qui organise la réunion établit et propose à l'examen et à l'approbation des Parties l'ordre du jour et le compte rendu de la réunion.
5. La Commission se compose d'un nombre égal de membres de la Partie française et de la Partie kazakhstanaise. Chaque Partie nomme pour ce qui la concerne un coprésident adjoint, un secrétaire de séance et les membres de la Commission.
6. Les coprésidents coordonnent et assurent l'organisation des activités de la Commission, mènent des consultations et échangent des informations. Les dates des réunions de la commission sont arrêtées au moins deux mois à l'avance.
7. D'un commun accord entre les Parties, des sous-commissions ou des groupes de travail peuvent être créés auprès de la Commission. Ils sont notamment chargés d'élaborer les actions précises de coopération.
8. Pour préparer les réunions de la Commission, peuvent être associés des représentants des instances compétentes des Etats des Parties, ainsi que des représentants des autorités, ministères et administrations intéressés. Ces représentants peuvent assister aux séances de la Commission sur invitation du coprésident de l'une des Parties.
9. Les langues de travail de la Commission sont le français, le kazakh et le russe. A la fin de chaque session, un compte rendu, établi en français, en kazakh et en russe, est signé par les coprésidents de la Commission.