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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 16 novembre 2011 portant autorisation du traitement de données à caractère personnel dénommé « traitement relatif au suivi de l'usage des armes »)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 16 novembre 2011 portant autorisation du traitement de données à caractère personnel dénommé « traitement relatif au suivi de l'usage des armes »)


I. ― Ont seuls accès aux données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité d'emploi.
II. - Peuvent être destinataires des données, dans la limite du besoin d'en connaître :
― les autorités d'emploi des agents mentionnés au I du présent article et les agents autorisés sous leur contrôle à les exploiter ;
― les agents affectés au sein des services et des inspections chargés du contrôle de l'activité des services.