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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2011-1600 du 21 novembre 2011 relatif au régime d'habillement du personnel militaire des armées, des services et directions du ministère de la défense et de certaines formations spécialisées de la gendarmerie nationale)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2011-1600 du 21 novembre 2011 relatif au régime d'habillement du personnel militaire des armées, des services et directions du ministère de la défense et de certaines formations spécialisées de la gendarmerie nationale)


Les militaires sont responsables de la conservation des effets et accessoires du paquetage et veillent à leur renouvellement.
Le renouvellement des effets du paquetage et la réalisation des travaux de finition associés sont assurés par l'administration, dans la limite d'un droit de tirage, selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le renouvellement de certains effets ou accessoires nécessaires à la protection du combattant ou dont le port est prescrit par les règles de santé et de sécurité au travail, ainsi que la réalisation des travaux de finition associés ne sont pas soumis à la limitation d'un droit de tirage.