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Article AUTONOME (Décret n° 2011-1599 du 21 novembre 2011 portant publication de la résolution MSC.70(69) (annexe 3) relative à l'adoption d'amendements à la convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes (ensemble une annexe), adoptée à Hambourg le 18 mai 1998 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2011-1599 du 21 novembre 2011 portant publication de la résolution MSC.70(69) (annexe 3) relative à l'adoption d'amendements à la convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes (ensemble une annexe), adoptée à Hambourg le 18 mai 1998 (1))



5.1 Généralités
5.1.1 Des systèmes de comptes rendus de navires peuvent être établis par les Parties soit individuellement soit en coopération avec d'autres Etats, lorsque cela est jugé nécessaire, pour faciliter les opérations de recherche et de sauvetage.
5.1.2 Les Parties qui envisagent l'établissement d'un système de comptes rendus de navires devraient tenir compte des recommandations pertinentes de l'Organisation. Les Parties devraient également déterminer si les actuels systèmes de comptes rendus ou autres sources d'informations sur la position des navires peuvent fournir des renseignements appropriés pour la région ; elles devraient s'efforcer de réduire le nombre des comptes rendus supplémentaires inutiles ou faire en sorte qu'il ne soit plus nécessaire aux centres de coordination de sauvetage de vérifier plusieurs systèmes de comptes rendus pour déterminer si un navire peut prêter assistance dans le cadre d'opérations de recherche et de sauvetage.
5.1.3 Le système de comptes rendus de navires devrait fournir des renseignements à jour sur les mouvements des navires afin qu'en cas de détresse l'on puisse :
.1 réduire l'intervalle entre le moment où l'on a perdu contact avec un navire et celui où les opérations de recherche et de sauvetage sont déclenchées, lorsqu'aucun signal de détresse n'a été reçu ;
.2 identifier rapidement les navires auxquels on pourrait demander une assistance ;
.3 délimiter une zone de recherche d'une étendue limitée au cas où la position d'une personne, d'un navire ou d'un autre engin en détresse est inconnue ou incertaine ;
.4 apporter plus facilement des soins ou des conseils médicaux urgents.
5.2 Caractéristiques opérationnelles
5.2.1 Les systèmes de comptes rendus de navires devraient satisfaire aux prescriptions suivantes :
.1 fourniture de renseignements, notamment des plans de route et des comptes rendus de position, qui permettent de déterminer la position actuelle et future des navires participants ;
.2 tenue d'un pointage de la position des navires ;
.3 réception, à intervalles appropriés, des comptes rendus des navires participants ;
.4 simplicité de conception et d'exploitation ;
.5 utilisation, pour les comptes rendus, d'un format et de procédures normalisés agréés au plan international.
5.3 Types de comptes rendus
5.3.1 Un système de comptes rendus de navires devrait comprendre les types de comptes rendus de navires suivants, conformément aux recommandations de l'Organisation :
.1 Plan de route ;
.2 Compte rendu de position ; et
.3 Compte rendu final.
5.4 Utilisation des systèmes
5.4.1 Les Parties devraient encourager tous les navires à signaler leur position lorsqu'ils traversent des zones où des dispositions ont été prises pour réunir des renseignements sur la position aux fins de la recherche et du sauvetage.
5.4.2 Les Parties qui recueillent des renseignements sur la position des navires devraient, dans toute la mesure du possible, les communiquer aux autres Etats qui leur en font la demande aux fins de la recherche et du sauvetage. »