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Article AUTONOME (Décret n° 2011-1599 du 21 novembre 2011 portant publication de la résolution MSC.70(69) (annexe 3) relative à l'adoption d'amendements à la convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes (ensemble une annexe), adoptée à Hambourg le 18 mai 1998 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2011-1599 du 21 novembre 2011 portant publication de la résolution MSC.70(69) (annexe 3) relative à l'adoption d'amendements à la convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes (ensemble une annexe), adoptée à Hambourg le 18 mai 1998 (1))



4.1 Mesures préliminaires
4.1.1 Chaque centre de coordination de sauvetage et chaque centre secondaire de sauvetage doit disposer d'informations à jour dans les domaines qui présentent un intérêt pour les opérations de recherche et de sauvetage dans sa zone, en particulier en ce qui concerne les moyens de recherche et de sauvetage et les moyens de communication disponibles.
4.1.2 Chaque centre de coordination de sauvetage et chaque centre secondaire de sauvetage devrait pouvoir obtenir facilement des renseignements concernant la position, le cap et la vitesse des navires situés dans sa zone qui sont susceptibles de fournir une assistance aux personnes, aux navires ou aux autres engins en détresse en mer, et concernant la manière de procéder pour les contacter. Ces renseignements devraient soit être conservés par le centre de coordination de sauvetage, soit être facilement disponibles en cas de besoin.
4.1.3 Chaque centre de coordination de sauvetage et chaque centre secondaire de sauvetage ont à leur disposition des plans opérationnels détaillés pour la conduite des opérations de recherche et de sauvetage. S'il y a lieu, ces plans sont élaborés en collaboration avec les représentants d'entités qui peuvent aider à fournir les services de recherche et de sauvetage ou qui peuvent en bénéficier.
4.1.4 Les centres de coordination de sauvetage ou les centres secondaires de sauvetage sont tenus au courant de l'état de disponibilité des unités de recherche et de sauvetage.
4.2 Renseignements relatifs aux cas d'urgence
4.2.1 Les Parties s'assurent, à titre individuel ou en coopération avec d'autres Etats, qu'elles sont en mesure de recevoir 24 heures sur 24, de manière fiable et rapide, les alertes de détresse émanant de matériel utilisé à cette fin dans leurs régions de recherche et de sauvetage. Tout poste d'alerte qui reçoit une alerte de détresse :
.1 relaie immédiatement cette alerte au centre de coordination de sauvetage ou au centre secondaire de sauvetage approprié puis fournit l'assistance nécessaire en matière de communications de recherche et de sauvetage ;
.2 si cela lui est possible, accuse réception de l'alerte.
4.2.2 Les Parties veillent, le cas échéant, à ce que des dispositions efficaces soient prises pour immatriculer le matériel de communication et faire face aux situations d'urgence, afin de permettre à tout centre de coordination de sauvetage ou centre secondaire de sauvetage d'accéder rapidement aux renseignements pertinents sur l'immatriculation.
4.2.3 Toute autorité ou tout élément des services de recherche et de sauvetage qui a des raisons de croire qu'une personne, un navire ou un autre engin se trouve dans une situation d'urgence doit, aussitôt que possible, communiquer tous les renseignements disponibles au centre de coordination de sauvetage ou au centre secondaire de sauvetage compétent.
4.2.4 Les centres de coordination de sauvetage et les centres secondaires de sauvetage doivent, dès réception des renseignements relatifs à une personne, un navire ou un autre engin en situation d'urgence, évaluer ces renseignements et déterminer la phase d'urgence conformément au paragraphe 4.4, ainsi que l'ampleur des opérations nécessaires.
4.3 Déclenchement des opérations
Toute unité de recherche et de sauvetage qui a connaissance d'un cas de détresse prend tout d'abord immédiatement des dispositions, si elle est en mesure de prêter assistance et, en tout cas, avise sans tarder le centre de coordination de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage de la zone où s'est produit le cas de détresse.
4.4 Phases d'urgence
Pour déterminer plus facilement les procédures de mise en œuvre à suivre, le centre de coordination de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage compétent distingue les phases d'urgence ci-après :
.1 Phase d'incertitude :
.1.1 lorsqu'une personne a été portée disparue ou qu'un navire ou autre engin n'est pas arrivé à destination ; ou
.1.2 lorsqu'une personne, un navire ou un autre engin n'a pas signalé comme prévu sa position ou son état de sécurité.
.2 Phase d'alerte :
.2.1 lorsqu'à la suite d'une phase d'incertitude les tentatives visant à établir le contact avec une personne, un navire ou un autre engin ont échoué ou lorsque les enquêtes effectuées auprès d'autres sources appropriées sont restées sans résultat ; ou
.2.2 lorsque les informations reçues indiquent que l'efficacité du fonctionnement d'un navire ou autre engin est compromise, sans toutefois que cette situation risque de conduire à un cas de détresse.
.3 Phase de détresse :
.3.1 lorsque les renseignements reçus indiquent d'une manière claire qu'une personne, un navire ou un autre engin est en danger et doit faire l'objet d'une assistance immédiate ; ou
.3.2 lorsqu'à la suite de la phase d'alerte toute nouvelle tentative visant à établir un contact avec une personne, un navire ou un autre engin et toute enquête plus étendue restent sans résultat, ce qui conduit à penser qu'il existe sans doute un cas de détresse ; ou
.3.3 lorsque les informations reçues indiquent que l'efficacité du fonctionnement d'un navire ou d'un autre engin est compromise de telle sorte qu'un cas de détresse est vraisemblable.
4.5 Procédures que doivent suivre les centres de coordination de sauvetage et les centres secondaires de sauvetage pendant les phases d'urgence
4.5.1 Lorsqu'une phase d'incertitude est déclarée, le centre de coordination de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage, le cas échéant, ouvre une enquête pour déterminer l'état de sécurité d'une personne, d'un navire ou d'un autre engin, ou déclenche la phase d'alerte.
4.5.2 Lorsqu'une phase d'alerte est déclarée, le centre de coordination de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage, le cas échéant, étend l'enquête entreprise pour tenter de retrouver la personne, le navire ou autre engin disparus, avise les services compétents de recherche et de sauvetage et déclenche les mesures nécessaires en fonction des circonstances propres à chaque cas.
4.5.3 Lorsqu'une phase de détresse est déclarée, le centre de coordination de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage, le cas échéant, procède de la manière prescrite dans ses plans opérationnels, comme exigé au paragraphe 4.1.
4.5.4 Déclenchement des opérations de recherche et de sauvetage lorsque la position de l'objet recherché est inconnue :
Dans le cas où une phase d'urgence serait déclarée concernant un objet recherché dont la position est inconnue, les dispositions ci-après sont applicables :
.1 lorsqu'une phase d'urgence existe, un centre de coordination de sauvetage ou un centre secondaire de sauvetage doit, à moins qu'il sache que d'autres centres prennent des mesures, se charger de déclencher les mesures nécessaires et conférer avec d'autres centres afin de désigner un centre qui assume la responsabilité des opérations ;
.2 sauf décision contraire prise d'un commun accord par les centres intéressés, le centre ainsi désigné est le centre responsable de la zone où se trouvait l'objet recherché d'après sa dernière position signalée ; et
.3 après le déclenchement de la phase de détresse, le centre chargé de coordonner les opérations de recherche et de sauvetage informe, comme il convient, les autres centres de toutes les circonstances du cas d'urgence et de l'évolution de la situation.
4.5.5 Information des personnes, navires ou autres engins qui font l'objet de la phase d'urgence :
Lorsque cela est possible, le centre de coordination de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage responsable des opérations de recherche et de sauvetage communique à la personne, au navire ou autre engin qui fait l'objet de la phase d'urgence les informations concernant les opérations de recherche et de sauvetage que ce centre a déclenchées.
4.6 Coordination des opérations au cas où deux Parties au moins sont concernées
Dans le cas des opérations de recherche et de sauvetage qui font intervenir plus d'une Partie, chaque Partie prend les mesures appropriées, conformément aux plans opérationnels mentionnés au paragraphe 4.1, lorsqu'elle y est invitée par le centre de coordination de sauvetage de cette région.
4.7 Coordination sur place des activités de recherche et de sauvetage
4.7.1 Les activités des unités de recherche et de sauvetage et d'autres moyens qui participent aux opérations de recherche et de sauvetage sont coordonnées sur place de manière à obtenir les résultats les plus efficaces.
4.7.2 Lorsque plusieurs moyens s'apprêtent à engager les opérations de recherche et de sauvetage et lorsque le centre de coordination de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage le juge nécessaire, la personne la plus capable devrait être désignée comme coordonnateur sur place dès que possible et, de préférence, avant l'arrivée des moyens dans la zone des opérations déterminée. Des responsabilités précises sont confiées au coordonnateur sur place en tenant compte des compétences qu'il semble posséder et des besoins opérationnels.
4.7.3 S'il n'y a pas de centre de coordination de sauvetage responsable ou si, pour une raison quelconque, le centre de coordination de sauvetage responsable n'est pas en mesure de coordonner la mission de recherche et de sauvetage, les moyens participants devraient désigner d'un commun accord un coordonnateur sur place.
4.8 Fin et suspension des opérations de recherche et de sauvetage
4.8.1 Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent, lorsque cela est possible dans la pratique, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espoir raisonnable de recueillir des survivants.
4.8.2 Le centre de coordination de sauvetage responsable ou le centre secondaire de sauvetage concerné décide normalement du moment auquel il faut mettre fin aux opérations de recherche et de sauvetage. Si aucun centre ne participe à la coordination des opérations, c'est le coordonnateur sur place qui prend la décision.
4.8.3 Lorsqu'un centre de coordination de sauvetage ou un centre secondaire de sauvetage estime, en se fondant sur des renseignements fiables, qu'une opération de recherche et de sauvetage a abouti ou que l'urgence n'existe plus, il met fin à l'opération de recherche et de sauvetage et en informe rapidement les autorités, moyens ou services qui ont été alertés ou avisés.
4.8.4 Lorsqu'une opération de recherche et de sauvetage sur place devient impossible à réaliser et que le centre de coordination de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage conclut qu'il peut y avoir encore des survivants, le centre peut interrompre provisoirement les activités sur place en attendant des faits nouveaux et en informe rapidement les autorités, moyens ou services qui ont été alertés ou avisés. Les renseignements reçus par la suite sont évalués et les opérations de recherche et de sauvetage reprennent lorsque ces renseignements le justifient.