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Article AUTONOME (Décret n° 2011-1599 du 21 novembre 2011 portant publication de la résolution MSC.70(69) (annexe 3) relative à l'adoption d'amendements à la convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes (ensemble une annexe), adoptée à Hambourg le 18 mai 1998 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2011-1599 du 21 novembre 2011 portant publication de la résolution MSC.70(69) (annexe 3) relative à l'adoption d'amendements à la convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes (ensemble une annexe), adoptée à Hambourg le 18 mai 1998 (1))



3.1 Coopération entre Etats
3.1.1 Les parties coordonnent leurs services de recherche et de sauvetage et devraient, chaque fois que cela est nécessaire, coordonner leurs opérations de recherche et de sauvetage avec celles des Etats voisins.
3.1.2 A moins que les Etats intéressés n'en décident autrement d'un commun accord, une Partie devrait permettre aux unités de sauvetage des autres Parties, sous réserve des lois, règles et réglementations nationales applicables, de pénétrer immédiatement dans sa mer territoriale ou sur son territoire ou de les survoler dans le seul but de rechercher la position de navires accidentés et de recueillir les survivants de ces accidents. En pareil cas, les opérations de recherche et de sauvetage sont, dans la mesure du possible, coordonnées par le centre de coordination de sauvetage approprié de la Partie qui a autorisé l'entrée ou par toute autre autorité désignée par cette Partie.
3.1.3 A moins que les Etats intéressés n'en décident autrement d'un commun accord, les autorités d'une Partie qui désire que ses unités de sauvetage pénètrent dans la mer territoriale ou sur le territoire d'une autre Partie ou les survolent dans le seul but de rechercher la position de navires accidentés et de recueillir les survivants de ces accidents, adressent une demande contenant des renseignements complets sur la mission projetée et sa nécessité au centre de coordination de sauvetage de cette autre Partie ou à toute autre autorité désignée par ladite Partie.
3.1.4 Les autorités responsables des Parties :
.1 accusent immédiatement réception de cette demande ; et
.2 indiquent dès que possible, le cas échéant, les conditions dans lesquelles la mission projetée peut être effectuée.
3.1.5 Les Parties devraient conclure avec les Etats voisins des accords spécifiant les conditions d'admission réciproque des unités de recherche et de sauvetage dans les limites ou au-dessus de leur mer territoriale ou de leur territoire. Ces accords devraient également prévoir des dispositions visant à accélérer l'admission de ces unités en évitant autant que possible toute formalité.
3.1.6 Toute Partie devrait autoriser ses centres de coordination de sauvetage :
.1 à demander à tout autre centre de coordination de sauvetage les secours dont ils peuvent avoir besoin (navires, aéronefs, personnel et matériel, etc.) ;
.2 à accorder l'autorisation nécessaire pour permettre à ces navires, aéronefs, personnel ou matériel de pénétrer dans sa mer territoriale ou sur son territoire ou de les survoler ; et
.3 à faire les démarches nécessaires auprès des services compétents des douanes, de l'immigration, de la santé ou autres, afin d'accélérer les formalités d'admission.
3.1.7 Toute Partie veille à ce que ses centres de coordination de sauvetage fournissent sur demande une assistance à d'autres centres de coordination de sauvetage et notamment à mettre à leur disposition des navires, des aéronefs, du personnel ou du matériel.
3.1.8 Les Parties devraient conclure des accords avec d'autres Etats, s'il y a lieu, pour renforcer la coopération et la coordination en matière de recherche et de sauvetage. Les Parties habilitent leur autorité responsable à planifier, au niveau de l'exécution des opérations, et organiser la coopération et la coordination susvisées avec les autorités responsables d'autres Etats.