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Article AUTONOME (Décret n° 2011-1599 du 21 novembre 2011 portant publication de la résolution MSC.70(69) (annexe 3) relative à l'adoption d'amendements à la convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes (ensemble une annexe), adoptée à Hambourg le 18 mai 1998 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2011-1599 du 21 novembre 2011 portant publication de la résolution MSC.70(69) (annexe 3) relative à l'adoption d'amendements à la convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes (ensemble une annexe), adoptée à Hambourg le 18 mai 1998 (1))



(**) Se reporter à la section des phrases normalisées de l'OMI pour les communications maritimes (MSC/Circ.794) qui traite de la recherche et du sauvetage.
2.4 Coordination avec les services aéronautiques
2.4.1 Les Parties veillent à assurer une coordination aussi étroite que possible entre les services maritimes et aéronautiques afin d'établir des services de recherche et de sauvetage aussi efficaces que possible à l'intérieur et au-dessus de leurs régions de recherche et de sauvetage.
2.4.2 Lorsque cela est possible, toute Partie devrait établir des centres de coordination de sauvetage et des centres secondaires de sauvetage mixtes, qui soient utilisables à la fois à des fins maritimes et aéronautiques.
2.4.3 Lorsqu'il est établi des centres de coordination de sauvetage ou des centres secondaires de sauvetage distincts pour les opérations maritimes et aéronautiques dans une même zone, la partie intéressée assure une coordination aussi étroite que possible entre les centres ou les centres secondaires.
2.4.4 Les Parties veillent à ce que les unités de recherche et de sauvetage mises en place à des fins maritimes et celles mises en place à des fins aéronautiques utilisent, dans toute la mesure du possible, des procédures communes.
2.5 Désignation des moyens de recherche et de sauvetage
Les Parties recensent tous les moyens dont elles disposent pour participer aux opérations de recherche et de sauvetage et peuvent désigner des moyens adaptés comme unités de recherche et de sauvetage.
2.6 Equipement des unités de recherche et de sauvetage
2.6.1 Chaque unité de recherche et de sauvetage est dotée de l'équipement nécessaire à l'accomplissement de sa tâche.
2.6.2 La nature générale du contenu des conteneurs ou des chaînes largables à l'intention des survivants devrait être indiquée au moyen de marques conformes aux normes que l'Organisation a adoptées.