2.1 Dispositions relatives à la mise en place et à la coordination des services de recherche et de sauvetage
2.1.1 Les Parties participent, dans la mesure où elles peuvent le faire à titre individuel ou en coopération avec d'autres Etats et, le cas échéant, avec l'Organisation, au développement de services de recherche et de sauvetage pour garantir qu'une assistance sera fournie à toute personne en détresse en mer. Lorsqu'elles sont informées qu'une personne est, ou semble être, en détresse en mer, les autorités responsables d'une Partie prennent de toute urgence des mesures pour s'assurer que l'assistance nécessaire est fournie.
2.1.2 Les Parties mettent en place, soit à titre individuel soit, le cas échéant, en coopération avec d'autres Etats, les éléments de base suivants d'un service de recherche et de sauvetage :
.1 un cadre juridique ;
.2 la désignation d'une autorité responsable ;
.3 l'organisation des ressources disponibles ;
.4 les moyens de communication ;
.5 les fonctions de coordination et d'exploitation ; et
.6 les processus susceptibles d'améliorer le service, au nombre desquels figurent la planification, les relations de coopération nationales et internationales et la formation.
Les Parties appliquent, dans toute la mesure du possible, les normes minimales et directives pertinentes établies par l'Organisation.
2.1.3 Pour contribuer à garantir que les moyens de radiocommunication à terre sont adaptés et que les alertes de détresse sont acheminées et les opérations coordonnées correctement afin de permettre aux services de recherche et de sauvetage de mener leurs opérations efficacement, les Parties veillent, à titre individuel ou en coopération avec d'autres Etats, à ce qu'il soit établi un nombre suffisant de régions de recherche et de sauvetage dans chaque zone maritime, conformément aux dispositions des paragraphes 2.1.4 et 2.1.5. Ces régions devraient être contiguës et, dans la mesure du possible, ne pas se chevaucher.
2.1.4 Chaque région de recherche et de sauvetage est établie par accord entre les Parties intéressées. Le Secrétaire général est informé de la conclusion d'un tel accord.
2.1.5 Si les Parties intéressées ne parviennent pas à un accord sur les dimensions exactes d'une région de recherche et de sauvetage, ces Parties déploient tous les efforts possibles pour parvenir à un accord sur l'adoption de dispositions appropriées permettant d'assurer une coordination générale équivalente des services de recherche et de sauvetage dans cette zone. Le Secrétaire général est informé de l'adoption de telles dispositions.
2.1.6 Tout accord sur les régions ou les dispositions mentionnées aux paragraphes 2.1.4 et 2.1.5 est enregistré par les Parties intéressées ou consigné par écrit sous forme de plans acceptés par les Parties.
2.1.7 La délimitation des régions de recherche et de sauvetage n'est pas liée à celle des frontières existant entre les Etats et ne préjuge aucunement de ces frontières.
2.1.8 Lorsqu'elles envisagent d'établir des régions de recherche et de sauvetage maritimes aux termes d'un accord, de la manière prévue au paragraphe 2.1.4, ou de conclure un accord sur l'adoption de dispositions appropriées, de la manière prévue au paragraphe 2.1.5, les Parties devraient s'efforcer de veiller, lorsqu'il y a lieu, à ce que leurs services de recherche et de sauvetage aéronautiques et maritimes soient cohérents.
2.1.9 Les Parties qui ont accepté la responsabilité de fournir des services de recherche et de sauvetage dans une zone particulière font appel à des unités de recherche et de sauvetage et à d'autres moyens disponibles pour prêter assistance à une personne qui est ou semble être en détresse en mer.
2.1.10 Les Parties s'assurent qu'une assistance est fournie à toute personne en détresse en mer. Elles le font sans tenir compte de la nationalité ou du statut de cette personne, ni des circonstances dans lesquelles celle-ci a été trouvée.
2.1.11 Les Parties communiquent au Secrétaire général des renseignements sur leurs services de recherche et de sauvetage et, notamment, sur :
.1 l'autorité nationale responsable des services de recherche et de sauvetage maritimes ;
.2 l'emplacement des centres de coordination de sauvetage établis ou d'autres centres qui assurent la coordination des opérations de recherche et de sauvetage dans la ou les régions de recherche et de sauvetage et les moyens de communication dans ces régions ;
.3 les limites de leur(s) région(s) de recherche et de sauvetage et la couverture assurée par leurs moyens terrestres de communications de détresse et de sécurité ; et
.4 les principaux types d'unités de recherche et de sauvetage qui sont à leur disposition.
Les Parties mettent à jour, à titre prioritaire, les renseignements fournis pour indiquer toute modification importante. Le Secrétaire général communique les renseignements reçus à toutes les Parties.
2.1.12 Le Secrétaire général notifie à toutes les Parties les accords ou dispositions mentionnés aux paragraphes 2.1.4 et 2.1.5.
2.2 Mise en place des services nationaux de recherche et de sauvetage
2.2.1 Les Parties établissent les procédures nationales nécessaires à la mise en place, à la coordination et à l'amélioration générales des services de recherche et de sauvetage.
2.2.2 Pour permettre aux opérations de recherche et de sauvetage d'être menées efficacement, les Parties :
.1 veillent à ce que les moyens disponibles soient utilisés de manière coordonnée ;
.2 établissent une étroite coopération entre les services et organismes susceptibles de contribuer à améliorer le service de recherche et de sauvetage dans des domaines tels que les opérations, la planification, la formation, les exercices, ainsi que la recherche et le développement.
2.3 Création de centres de coordination de sauvetage et de centres secondaires de sauvetage
2.3.1 En application des dispositions du paragraphe 2.2, les Parties créent, à titre individuel ou en coopération avec d'autres Etats, des centres de coordination de sauvetage pour les services de recherche et de sauvetage dont elles ont la responsabilité, ainsi que les centres secondaires de sauvetage qui leur semblent nécessaires.
2.3.2 Chacun des centres de coordination de sauvetage et des centres secondaires de sauvetage créés conformément aux dispositions du paragraphe 2.3.1 prend les dispositions nécessaires pour recevoir les alertes de détresse provenant de sa région de recherche et de sauvetage. Tout centre ainsi créé prend également les dispositions nécessaires pour communiquer avec les personnes en détresse, les moyens de recherche et de sauvetage et les autres centres de coordination de sauvetage ou centres secondaires de sauvetage.
2.3.3 Tout centre de coordination de sauvetage doit être opérationnel 24 heures sur 24 et être doté en permanence de personnel ayant reçu une formation et ayant une connaissance pratique de la langue anglaise (**).