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Article AUTONOME (Décret n° 2011-1599 du 21 novembre 2011 portant publication de la résolution MSC.70(69) (annexe 3) relative à l'adoption d'amendements à la convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes (ensemble une annexe), adoptée à Hambourg le 18 mai 1998 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2011-1599 du 21 novembre 2011 portant publication de la résolution MSC.70(69) (annexe 3) relative à l'adoption d'amendements à la convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes (ensemble une annexe), adoptée à Hambourg le 18 mai 1998 (1))



1.1 L'emploi du présent de l'indicatif dans l'Annexe indique qu'il s'agit d'une disposition dont l'application uniforme par toutes les Parties est nécessaire pour la sauvegarde de la vie humaine en mer.
1.2 L'emploi du conditionnel dans l'Annexe indique qu'il s'agit d'une disposition dont l'application uniforme par toutes les Parties est recommandée pour la sauvegarde de la vie humaine en mer.
1.3 Les termes et expressions ci-dessous ont la signification suivante dans l'Annexe :
.1 "Recherche”. Opération, normalement coordonnée par un centre de coordination de sauvetage ou un centre secondaire de sauvetage, faisant appel au personnel et aux moyens disponibles, destinée à localiser des personnes en détresse.
.2 "Sauvetage” Opération destinée à repêcher des personnes en détresse, à leur prodiguer les premiers soins médicaux ou autres dont ils pourraient avoir besoin, et à les remettre en lieu sûr.
.3 "Service de recherche et de sauvetage”. Exécution, en cas de détresse, des fonctions de surveillance, de communication, de coordination ainsi que de recherche et de sauvetage, y compris prestation de conseils médicaux, de soins médicaux initiaux, ou évacuation sanitaire, en faisant appel à des ressources publiques et privées, avec la coopération d'aéronefs, de navires et d'autres engins et installations.
.4 "Région de recherche et de sauvetage”. Région de dimensions déterminées associée à un centre de coordination de sauvetage, dans les limites de laquelle sont fournis des services de recherche et de sauvetage.
.5 "Centre de coordination de sauvetage”. Centre chargé d'assurer l'organisation efficace des services de recherche et de sauvetage et de coordonner les opérations de recherche et de sauvetage dans une région de recherche et de sauvetage.
.6 "Centre secondaire de sauvetage”. Centre subordonné à un centre de coordination de sauvetage et complémentaire de ce dernier conformément aux dispositions spécifiques des autorités responsables.
.7 "Moyen de recherche et de sauvetage”. Toute ressource mobile, y compris les unités de recherche et de sauvetage désignées, utilisée pour mener une opération de recherche et de sauvetage.
.8 "Unité de recherche et de sauvetage”. Unité composée d'un personnel entraîné et dotée d'un matériel approprié à l'exécution rapide des opérations de recherche et de sauvetage.
.9 "Poste d'alerte”. Tout moyen destiné à servir d'intermédiaire entre une personne qui signale une situation d'urgence et un centre de coordination de sauvetage ou un centre secondaire de sauvetage.
.10 "Phase d'urgence”. Terme générique s'appliquant, selon le cas, à la phase d'incertitude, à la phase d'alerte ou à la phase de détresse.
.11 "Phase d'incertitude”. Situation dans laquelle il y a lieu de douter de la sécurité d'une personne, d'un navire ou d'un autre engin.
.12 "Phase d'alerte”. Situation dans laquelle on peut craindre pour la sécurité d'une personne, d'un navire ou d'un autre engin.
.13 "Phase de détresse”. Situation dans laquelle il y a lieu de penser qu'une personne, qu'un navire ou un autre engin sont menacés d'un danger grave et imminent et qu'ils ont besoin d'un secours immédiat.
.14 "Coordonnateur sur place”. Personne désignée pour coordonner les opérations de recherche et de sauvetage dans une zone déterminée.
.15 "Secrétaire général”. Secrétaire général de l'Organisation maritime internationale.