A N N E X E S
A N N E X E I
PROCÉDURE DE NOTIFICATION ORGANISÉE PAR LA DIRECTIVE 98/34/CE MODIFIÉE POUR LES PRODUITS, D'UNE PART, ET POUR LES SERVICES DE LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION, D'AUTRE PART
La directive 98/34/CE, telle que modifiée par la directive 98/48/CE, organise une procédure d'échange d'informations entre les Etats membres et la Commission européenne concernant les projets de réglementation nationale relatifs aux produits, d'une part, et aux services de la société de l'information, d'autre part.
Est obligatoire la notification à la Commission européenne de tout projet de texte destiné à régir ces produits ou services figurant dans le champ d'application de cette directive. La Commission se charge de le retransmettre, traduit dans sa langue nationale, à chacun des Etats membres. Est ainsi aménagée une phase de dialogue à l'échelle européenne sur les mesures envisagées, pendant laquelle le texte ne peut pas être adopté.
I-1. Principales caractéristiques de l'obligation de notification préalable.
I-1.1. Détermination du stade d'élaboration du texte auquel doit intervenir la notification à la Commission européenne.
Le projet de texte doit être notifié à un stade d'élaboration où les options majeures ont été arrêtées avec l'ensemble des départements ministériels concernés, mais où il est encore possible de le modifier pour prendre en compte, le cas échéant, les commentaires formulés par la Commission ou par les autres Etats membres dans le cadre de la procédure de notification. Toute modification substantielle apportée au projet notifié entraîne l'obligation de recommencer la procédure de notification, avec les délais afférents. Lorsque le Conseil d'Etat doit être consulté, le texte est notifié avant sa saisine.
I-1.2. Conséquences de la notification.
I-1.2.1. Le délai de statu quo.
A compter de la date de réception du projet de texte par la Commission, un délai de trois mois, appelé délai de statu quo initial, est ouvert, durant lequel les mesures envisagées ne sauraient être adoptées.
Au cours de cette période, les Etats membres et la Commission peuvent émettre des commentaires sur le projet de texte. Ces commentaires peuvent être des demandes d'information visant à une meilleure compréhension des projets de texte, des observations sur une difficulté que semble soulever le projet, ou des avis circonstanciés dans les cas les plus graves.
I-1.2.2. La prolongation éventuelle du délai de statu quo.
En cas d'avis circonstancié de la part d'un ou plusieurs Etats membres ou de la Commission, le délai de statu quo durant lequel le texte ne doit pas être adopté est porté à :
― six mois pour les dispositions concernant des produits ;
― quatre mois pour les dispositions concernant les services de la société de l'information.
Il est alors nécessaire de faire un rapport à la Commission sur les suites qu'il est envisagé de donner aux avis circonstanciés.
Le délai de statu quo peut être porté à douze, voire dix-huit mois si la Commission constate que le projet de texte porte sur une matière qui fait l'objet d'une proposition de directive, de règlement ou de décision, présentée au Conseil.
I-1.2.3. Dérogations au principe du statu quo.
Les mesures fiscales qui encouragent le respect de certaines exigences sur les produits ou les services de la société de l'information doivent être notifiées préalablement à leur adoption, mais elles ne sont pas soumises à un délai de statu quo. Elles peuvent donc être adoptées dès que la Commission confirme que le délai de statu quo ne s'applique pas.
Il en va de même pour les mesures d'urgence, justifiées par des raisons graves et imprévisibles, ayant trait notamment à la protection de la santé des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux, à la sécurité, à l'ordre public ou à l'intégrité du système financier.
Les motifs invoqués par l'Etat membre sont indiqués dans la fiche de notification (voir le point 3.1 ci-après). La Commission européenne se prononce sur le recours à l'urgence dans les plus brefs délais après avoir examiné cette motivation. Il convient de souligner que la Commission interprète très strictement la notion d'urgence. En aucun cas des retards administratifs dans l'élaboration de textes ne peuvent justifier le recours à l'urgence aux yeux de la Commission. Il appartient donc aux différentes administrations de veiller à notifier les projets de textes suffisamment tôt en fonction de la date de publication souhaitée.
I-2. Champ d'application de l'obligation de notification.
Toutes les exigences sur les produits ou sur les services de la société de l'information doivent faire l'objet d'une notification, quand bien même elles ne créeraient pas d'entrave aux échanges.
Seules sont exemptées de cette obligation de notification les mesures nationales de transposition, sans ajout, de textes européens, l'utilisation des clauses de sauvegarde prévues dans des actes européens, les mesures restreignant la commercialisation des produits présentant un risque grave prises dans le cadre de l'article 12-1 de la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits, et les mesures prises en application d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne ou à la demande de la Commission européenne.
I-2.1. Portée de l'obligation pour les règles applicables aux produits.
Tous les produits sont concernés, qu'ils soient agricoles ou de fabrication industrielle.
Doivent être notifiées les exigences portant sur les caractéristiques requises d'un produit telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d'essais, l'emballage, le marquage et l'étiquetage ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité.
A ces éléments s'ajoutent d'autres exigences visant le cycle de vie du produit après sa mise sur le marché, dans un but de protection, notamment des consommateurs ou de l'environnement, telles que les conditions d'utilisation, de recyclage, de réemploi ou d'élimination lorsque ces conditions peuvent influencer de manière significative la composition, la nature ou la commercialisation du produit.
Les exigences touchant les méthodes et procédés de production sont également concernées, mais pour les produits industriels, uniquement si elles ont une influence sur les caractéristiques des produits.
Des dispositifs dont l'observation est obligatoire de facto, notamment les accords volontaires dont l'autorité publique est signataire et qui visent le respect d'exigences particulières, sont soumis à notification. Les cahiers des charges des marchés publics sont toutefois exclus de l'obligation de notification.
Les mesures fiscales ou financières qui affectent la consommation des produits en encourageant le respect de certaines exigences entrent aussi dans le champ de la procédure 98/34/CE, sauf si elles sont notifiées au titre des aides d'Etat, en application des articles 107 à 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Les mesures non individuelles d'interdiction, de fabrication, de commercialisation ou d'utilisation de produits doivent aussi être notifiées.
I-2.2. Portée de l'obligation pour les règles applicables aux services de la société de l'information.
Sont soumis à l'obligation de notification préalable les textes fixant une exigence de nature générale relative à l'accès aux services de la société de l'information ou à l'exercice de ces services répondant cumulativement aux quatre critères suivants :
― ces services sont assurés normalement à distance, c'est-à-dire fournis sans que les parties soient physiquement en présence ;
― ces services sont assurés par voie électronique, c'est-à-dire envoyés et reçus au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données. Ces services sont entièrement transmis, acheminés et reçus par fil, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques ;
― la prestation de services est déclenchée par une demande individuelle émanant du destinataire ;
― la contrepartie de la fourniture du service est une rémunération, que celle-ci soit assurée par le destinataire du service ou par un tiers (annonceur publicitaire par exemple). Les activités que les pouvoirs publics accomplissent sans contrepartie économique dans le cadre de leurs missions, notamment dans les domaines social, culturel, éducatif et judiciaire, n'entrent donc pas dans le champ de cette procédure.
Sont soumises à l'obligation de notification préalable les règles relatives aux services dont l'observation est obligatoire en droit ou en fait pour la commercialisation, la prestation de services, l'établissement d'un opérateur de services ou l'utilisation d'un service dans un Etat membre ainsi que les dispositions interdisant de fournir ou d'utiliser un service ou de s'établir comme prestataire de services.
Relèvent notamment de ces catégories :
― les dispositions législatives ou réglementaires fixant des règles relatives aux services, les codes professionnels ou de bonne pratique qui se réfèrent eux-mêmes à des règles relatives aux services et dont le respect confère une présomption de conformité aux prescriptions fixées par lesdites dispositions législatives ou réglementaires ;
― les accords volontaires auxquels l'autorité publique est partie et qui visent, dans l'intérêt général, le respect de règles relatives aux services ;
― les règles relatives aux services liées à des mesures fiscales ou financières qui affectent la consommation de services (ne sont pas concernées les règles relatives aux régimes de sécurité sociale).
Echappent à l'obligation de notification relative aux services de la société de l'information :
― les règles qui, bien que touchant aux services de la société de l'information, ne peuvent être considérées comme visant spécifiquement ces services parce que ne les abordant que d'une manière implicite ou incidente ;
― les règles portant sur des matières soumises à une réglementation européenne dans le domaine des services de télécommunications ou des services financiers ;
― les règles édictées par ou pour les marchés réglementés ou pour d'autres marchés ou organes effectuant des opérations de compensation ou de règlement pour ces marchés ;
― les projets se conformant aux actes européens contraignants ou remplissant les engagements découlant d'accords internationaux.
La directive ne s'applique ni aux services de radiodiffusion sonore ni aux services de radiodiffusion télévisuelle définis à l'article 1er, point a, de la directive 89/552/CEE, modifiée par la directive 97/36/CE.
I-3. Procédure de notification des textes français.
I-3.1. Préparation de la notification.
Lors de l'élaboration d'un projet de réglementation, le ministère compétent peut solliciter l'expertise du service du délégué interministériel aux normes, notamment quant à la nécessité de procéder à une notification au titre de la directive 98/34/CE. Cette question a également vocation à être traitée dans les analyses d'impact dues au commissaire à la simplification aux termes de la circulaire du 17 février 2011 relative à la simplification des normes concernant les collectivités territoriales et les entreprises.
En vue de sa notification à la Commission européenne, tout projet législatif ou réglementaire de règle technique est communiqué par voie électronique au délégué interministériel aux normes (d9834.france@finances.gouv.fr). Ce texte doit être accompagné d'une fiche type de notification qui peut être obtenue auprès du service du délégué interministériel aux normes. Ce dernier peut apporter son concours à la rédaction de cette fiche.
Le projet de texte doit contenir dans les visas une référence à la directive 98/34/CE et à la notification effectuée. Pour les textes législatifs, cette référence doit figurer dans l'exposé des motifs.
Dans sa transmission électronique au service du délégué interministériel aux normes, le département concerné met en copie les responsables des directions d'administration centrale ayant donné leur accord au projet de texte.
En cas de désaccord persistant sur la portée des obligations de notification, le secrétaire général des affaires européennes (SGAE) est saisi pour arbitrage.
I-3.2. Demande de confidentialité.
La confidentialité peut être demandée à la Commission européenne. En ce cas, elle doit être dûment justifiée. Seuls les Etats membres et la Commission auront accès au projet de texte et ils ne sont pas autorisés à le diffuser.
I-3.3. Notifications au titre de plusieurs actes de l'Union européenne.
Lorsque le projet de texte doit être notifié au titre de plusieurs actes européens, comme ce peut être le cas en certaines hypothèses au titre de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur et au titre de la directive 98/34/CE (voir point II-3.1 de l'annexe II), il est possible de faire une seule notification à la Commission dans le cadre de la directive 98/34/CE, en précisant les autres actes européens en cause.
Dans ce cas, le service du délégué interministériel aux normes veille à informer le secrétariat général des affaires européennes dès le début de la procédure.
I-3.4. Déroulement de la notification.
Le service du délégué interministériel aux normes tient les ministères principalement concernés étroitement informés du déroulement de la procédure. Il assure notamment le suivi des réponses à apporter aux commentaires éventuels des autres Etats membres et de la Commission et saisit, en cas de désaccord persistant, le SGAE pour arbitrage. Les règles de transmission à la Commission de ces réponses sont identiques à celles des notifications.
I-3.5. Clôture du dossier de notification.
Afin de procéder à la clôture du dossier de notification, les textes définitifs doivent être transmis par voie électronique au service du délégué interministériel aux normes (d9834.france@finances.gouv.fr) pour envoi à la Commission, dès leur publication. Dans le cas où les dispositions projetées sont abandonnées, les ministères sont également invités à en informer le délégué interministériel aux normes au plus tôt.
I-4. Examen des notifications émanant des autres Etats membres.
Le service du délégué interministériel aux normes diffuse aux ministères intéressés les projets de textes émanant des autres Etats membres, qui lui sont transmis par la Commission. Ces derniers procèdent aux consultations nécessaires. Il est recommandé aux départements ministériels d'assurer un relais de cette information auprès des milieux économiques intéressés, le cas échéant par l'intermédiaire des organismes professionnels. La diffusion des projets de textes de nos partenaires européens auprès des entreprises concernées est en effet essentielle pour qu'elles puissent anticiper les changements réglementaires éventuels et identifier les obstacles potentiels engendrés par ces projets.
Toute remarque sur ces projets de textes est à transmettre au délégué interministériel aux normes pour qu'elle soit portée à la connaissance de la Commission, sauf avis contraire d'un département ministériel. En cas de désaccord persistant entre ministères, le SGAE est saisi.
Il est rappelé que seules les observations intervenant avant le terme du délai de statu quo peuvent valablement être prises en compte par la Commission. Aussi le respect de délais parfois contraints est-il nécessaire.
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PROCÉDURE DE NOTIFICATION ORGANISÉE PAR LA DIRECTIVE 2006/123/CE RELATIVE AUX SERVICES DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
II-1. Principales caractéristiques de l'obligation de notification.
La directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur édicte des règles de portée générale, dont l'objectif est de favoriser la libre circulation des services et de simplifier les procédures et formalités administratives applicables à l'accès et à l'exercice des activités de services. Elle impose aux Etats membres, en ses articles 15.7 et 39.5, de notifier à la Commission européenne les textes législatifs et réglementaires qui subordonnent l'accès aux activités de services ou l'exercice de ces activités à une autorisation, obligation, interdiction, condition ou limite. S'ouvre ainsi un échange devant permettre de vérifier le respect des règles de portée générale désormais applicables aux services dans le marché intérieur.
II-1.1. Rappel des principales prescriptions de la directive.
Seules sont mentionnées ici les principales dispositions de la directive. Les projets de textes devront néanmoins respecter l'ensemble des prescriptions de celle-ci, notamment les règles applicables en matière d'activités pluridisciplinaires prévues par son article 25.
II-1.1.1. Les exigences interdites.
L'article 14 de la directive énumère limitativement les exigences qui sont interdites parce qu'elles sont discriminatoires et particulièrement contraignantes pour les prestataires de services. A titre d'exemple, les exigences fondées directement ou indirectement sur la nationalité ou l'emplacement du siège statutaire du prestataire sont interdites. Les Etats membres doivent également supprimer les tests économiques auxquels est subordonné l'octroi des autorisations ou l'intervention directe ou indirecte d'opérateurs concurrents dans la prise de décisions individuelles par les autorités compétentes.
II-1.1.2. Les règles applicables en liberté d'établissement.
S'agissant des prescriptions applicables en matière d'établissement, les régimes d'autorisation et les exigences limitativement énumérées à l'article 15.2 de la directive ne peuvent être maintenus que s'ils sont non discriminatoires, justifiés par des raisons impérieuses d'intérêt général dégagées par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et proportionnés à l'objectif qui est poursuivi. Les critères d'octroi des autorisations doivent également répondre à ces trois conditions en plus d'être clairs, non ambigus, objectifs, transparents, accessibles et rendus publics à l'avance.
II-1.1.3. Les règles applicables en libre prestation de services.
Les prescriptions en matière de libre prestation de services sont établies par l'article 16 de la directive. Toute autorisation, obligation, interdiction, condition ou limite à l'accès ou l'exercice d'une prestation de services effectuée à titre temporaire ou occasionnel sur le territoire national ne peut être maintenue que si elle est non discriminatoire, justifiée par l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique ou la protection de l'environnement, et proportionnée à l'objectif poursuivi. Ces règles ne sont toutefois pas applicables à certaines activités expressément mentionnées à l'article 17 de la directive.
II-1.2. Notification des exigences applicables en liberté d'établissement.
Les nouvelles exigences applicables au seul établissement et correspondant à l'une des mentions figurant à l'article 15.2 de la directive doivent être notifiées à la Commission européenne selon un modèle dit « formulaire A ».
La notification peut intervenir antérieurement ou postérieurement à la publication dudit texte au Journal officiel de la République française. Dès réception, la Commission transmet la notification aux autres Etats membres.
La Commission européenne examine, dans les trois mois suivant la réception de la notification, la conformité des mesures qui lui sont notifiées. Si la Commission estime que la mesure nationale prévoyant une nouvelle exigence constitue une entrave injustifiée au principe de la liberté d'établissement, elle peut demander à l'Etat membre de s'abstenir d'adopter la mesure ou de la supprimer, si cette dernière est déjà en vigueur.
La notification d'un texte de cette catégorie effectuée au titre de la directive 98/34/CE vaut respect de l'obligation de notification prévue par l'article 15.7 de la directive 2006/123/CE. Cette notification doit répondre aux règles procédurales de notification de la directive 98/34/CE, dans les conditions définies par l'annexe I de la présente circulaire. La disposition notifiée devra cependant être justifiée à la fois au regard des directives 98/34/CE et 2006/123/CE.
II-1.3. Notification des régimes et exigences applicables en libre prestation de services.
Les dispositions qui créent de nouveaux régimes ou de nouvelles exigences relevant de l'article 16 de la directive, celles qui modifient des régimes ou exigences existants (soit qu'elles les renforcent, soit qu'elles les assouplissent) doivent être notifiées à la Commission européenne selon le modèle dit « formulaire B ».
La notification peut intervenir antérieurement ou postérieurement à la publication dudit texte au Journal officiel. La Commission transmet la notification aux autres Etats membres dès sa réception.
Si une exigence relevant de l'article 16 de la directive est également applicable en liberté d'établissement et relève d'une des catégories d'exigences énoncées à l'article 15.2, il conviendra de le signaler dans ce « formulaire B » en cochant la case prévue à cet effet. Cela vaudra notification au titre de l'article 15 de la directive et dispense de remplir un « formulaire A ».
II-2. Champ d'application de l'obligation de notification.
La directive 2006/123/CE s'applique à l'ensemble des services, qu'elle définit comme toute activité économique exercée contre rémunération.
N'en sont exclus que ceux dont la liste est dressée au point 2 de son article 2.
II-3. Procédure d'examen et de notification des textes français.
II-3.1. Examen de compatibilité des textes préalablement à une éventuelle notification.
Responsables de la conformité avec la directive 2006/123/CE des textes qu'ils préparent, les ministères doivent rendre compte de leur analyse dans les études d'impact accompagnant les projets de loi ainsi que les projets de textes réglementaires visés par la circulaire du 17 février 2011 relative à la simplification des normes concernant les collectivités territoriales et les entreprises.
Dès le stade de leur validation au sein du département ministériel et préalablement à l'organisation d'une réunion interministérielle, le ministère principalement responsable transmet le projet de texte réglementaire ou législatif par voie électronique à la DGCIS (d2006123-france.dgcis@finances.gouv.fr), qui vérifie l'analyse de compatibilité avec la directive réalisée par le ministère. Celui-ci communique également le projet de texte au secrétariat général des affaires européennes.
Le projet de texte doit être accompagné de tous les éléments nécessaires à sa compréhension, notamment les études d'impact, les textes visés et mentionnés dans le projet ainsi que les fiches de notification le cas échéant. L'examen de compatibilité pourra donner lieu à une révision ou un aménagement du dispositif dans un sens davantage conforme à la directive.
En cas de désaccord, le secrétariat général des affaires européennes est saisi.
Les ministères sont également chargés de prêter une attention particulière aux propositions de loi portées à leur connaissance relevant de la compétence de leur département ministériel.
II-3.2. Etapes préparatoires à la notification.
S'il y a lieu à notification, les dispositions stabilisées des projets de texte et des propositions de loi font l'objet d'un ou des formulaires de notification selon les modèles disponibles auprès de la DGCIS.
Les ministères devront également veiller à introduire une référence à la directive dans le projet de texte :
― pour les textes réglementaires, un visa supplémentaire « Vu la directive 2006/123/CE » est inséré et la directive est mentionnée dans l'étude d'impact prévue par la circulaire du 17 février 2011 relative à la simplification des normes concernant les entreprises et les collectivités territoriales. Les études d'impact doivent par ailleurs expliciter les raisons justifiant la notification ou non des textes à la Commission européenne ;
― pour les textes législatifs, la directive 2006/123/CE est mentionnée dans l'exposé des motifs ainsi que dans l'étude d'impact.
Après avoir examiné les justifications apportées dans la fiche de notification et constaté l'accord de tous les ministères concernés, la DGCIS procède à la notification directement auprès de la Commission européenne.
Si un désaccord subsiste, le secrétariat général des affaires européennes est saisi par les services des départements ministériels concernés.
La notification à la Commission européenne intervient, dans toute la mesure du possible, antérieurement à l'adoption et à la publication des textes afin d'assurer la sécurité juridique des destinataires de la réglementation.
La DGCIS tient les ministères principalement concernés, le secrétariat général du Gouvernement et le secrétariat général des affaires européennes informés du déroulement de la procédure.
II-4. Examen des notifications des autres Etats membres.
Le secrétariat général des affaires européennes et la DGCIS reçoivent, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les notifications des autres Etats membres. La DGCIS diffuse les notifications des textes étrangers aux ministères concernés qui procèdent aux consultations nécessaires.
L'exploitation des notifications reçues des autres Etats membres est essentielle afin de prévenir l'apparition de nouvelles entraves au marché intérieur des services dans les législations des autres Etats membres qui sont nos principaux partenaires économiques.
Les ministères communiquent leurs éventuelles observations sur les textes étrangers à la DGCIS, qui les transmet à la Commission européenne en informant les ministères concernés et le secrétariat général des affaires européennes.