Les dispositions des alinéas a des articles 13,16,18,32 et 38 de l'arrêté du 1er septembre 2003 susvisé sont respectivement remplacées par les dispositions suivantes :
« De n'utiliser, lorsque leur certification ou justification de performances est exigée, que des équipements de détection certifiés ou ayant justifié de leurs performances et de disposer pour chacun d'eux d'un certificat individuel ou d'une attestation individuelle de justification de performances en cours de validité ; ».