Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 1er septembre 2003 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les équipements de détection et autres moyens non soumis aux dispositions de l'article 3, mais pour lesquels une justification de leurs performances est nécessaire, sont les suivants :
― systèmes de détection d'explosifs (EDS) ;
― équipements de détection de traces ;
― équipements utilisant une technologie biométrique ;
― systèmes automatiques de suivi des passagers, des bagages ou des colis ;
― chiens de recherche d'explosifs ;
― équipements d'inspection filtrage de bouteilles ou flacons contenant des liquides, aérosols ou gels (LAG) en vue de la détection automatique d'explosifs liquides ;
― dispositifs d'imagerie utilisant des ondes millimétriques. »