L'article 85 du même arrêté est modifié comme suit :
La phrase commençant par les mots : « pour les véhicules neufs réceptionnés par type » est supprimée et remplacée par le paragraphe suivant :
« ― pour les véhicules neufs réceptionnés par type, par le constructeur ou suivant les régions par la direction régionale et interdépartementale de l'énergie et de l'environnement (DRIEE), la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ou la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) après, dans ce dernier cas, présentation du véhicule.
Au sens du présent article, le terme " constructeur ” désigne le constructeur établi en France, le représentant accrédité au sens de l'article R. 321-15 du code de la route ou l'organisme établi en France et mandaté par le constructeur étranger pour le représenter auprès de l'autorité compétente et agir en son nom pour délivrer l'attestation d'aménagement. »