L'article 71 du même arrêté est complété comme suit :
Après la phrase se terminant par : « à l'article R. 413-10-III du code de la route » est insérée la phrase : « Dans les autocars de classe II, le nombre maximal de places debout est au plus égal à la moitié du nombre de places assises destinées aux passagers, dans la limite du nombre de places debout prévues dans la réception du véhicule. ».