Il est inséré dans le même arrêté les articles 69 bis, 80 ter et 94 bis rédigés comme suit :
« Art. 69 bis. ― Ralentisseur.
En exploitation, les véhicules de transports en commun de personnes des classes B, II et III, réceptionnés selon les dispositions de la directive 2007/46/CE du Parlement et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, sont soumis aux prescriptions de l'article 37 du présent arrêté.
L'attestation d'aménagement porte la mention "véhicule muni d'un ralentisseur en application de l'article 69 bis”. » ;
« Art. 80 ter. ― Accessibilité des véhicules.
En exploitation, les véhicules de transports en commun de personnes réceptionnés selon les dispositions de la directive 2001/85/CE ou du règlement de Genève n° 107 précités sont soumis aux prescriptions de l'article 53 du présent arrêté. » ;
« Art. 94 bis. ― Issues.
En exploitation, les véhicules de transports en commun de personnes réceptionnés selon les dispositions de la directive 2001/85/CE ou du règlement de Genève n° 107 précités sont soumis aux prescriptions de l'article 51 (1°) du présent arrêté. »