I. ― Les relations entre le producteur et l'acheteur de biométhane font l'objet d'un contrat d'achat reprenant les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article 5 en vigueur à la date de signature du contrat.
L'attestation mentionnée à l'article 1er et le récépissé mentionné à l'article 3 sont annexés au contrat d'achat.
Le contrat d'achat précise les caractéristiques principales du site, notamment celles mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du I de l'article 1er.
II. - L'entrée en vigueur du contrat d'achat est subordonnée au raccordement de l'installation au réseau de gaz naturel dans les conditions définies par le contrat de raccordement et le contrat d'injection visés à l'article 6.
Le gestionnaire de réseau délivre au producteur, à sa demande, une attestation précisant la date de mise en service de son raccordement au réseau de gaz naturel. A compter de la date de sa réception, le producteur dispose d'un délai de deux mois pour transmettre l'attestation à l'acheteur.
III. - Le contrat d'achat est conclu à la demande du producteur, suite à l'obtention de l'attestation et du récépissé mentionnés respectivement aux articles 1er et 3, pour une durée de quinze ans à compter de la mise en service de l'installation.
La date de mise en service de l'installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau de gaz naturel.
Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de trois ans à compter de la date de signature du contrat d'achat. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de ce dépassement.
IV. - Les ministres chargés de l'énergie et de l'économie approuvent des modèles indicatifs de contrat d'achat de biométhane après consultation des organisations représentatives des fournisseurs de gaz naturel au sens des articles L. 443-1 et suivants du code de l'énergie et des producteurs de biométhane et après avis de la Commission de régulation de l'énergie.