I. ― Peut bénéficier du contrat d'achat mentionné à l'article 4 une installation mise en service, au sens du III de l'article 4, pour la première fois après la date de publication du présent décret et dont tout ou partie des éléments principaux nécessaires à la production, l'épuration et le stockage de biogaz ou de biométhane n'ont jamais servi à produire du biogaz ou du biométhane à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un précédent contrat d'achat, notamment en application de l'article 4, ou d'un contrat d'obligation d'achat en application de l'article L. 314-1 du code de l'énergie.
II. - Peut aussi bénéficier du contrat d'achat mentionné à l'article 4 une installation mise en service, au sens du III de l'article 4, jusqu'à la date de publication du présent décret et dont tout ou partie des éléments principaux nécessaires à la production, l'épuration et le stockage de biogaz ou de biométhane n'ont jamais servi à produire du biogaz à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat d'obligation d'achat en application de l'article L. 314-1 du code de l'énergie.
Dans ce cas, la durée du contrat mentionné à l'alinéa précédent est réduite du nombre d'années, entières ou partielles, comprises entre la date de mise en service de l'installation et la date de signature du contrat d'achat.