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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2011-1596 du 21 novembre 2011 relatif aux garanties d'origine du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2011-1596 du 21 novembre 2011 relatif aux garanties d'origine du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel)


Tout détenteur d'une attestation de garantie d'origine informe, le cas échéant, le délégataire visé à l'article 5 de l'utilisation faite de ladite garantie. Le délégataire porte, sur le registre national prévu par le même article, la mention de l'utilisation de la garantie d'origine et de son mode de valorisation. Chaque garantie ne peut être utilisée qu'une seule fois. Toute garantie utilisée est débitée du compte de son détenteur.
Une garantie d'origine qui n'a pas été utilisée dans les vingt-quatre mois suivant la date de son émission est automatiquement effacée du registre.