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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2011-1596 du 21 novembre 2011 relatif aux garanties d'origine du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2011-1596 du 21 novembre 2011 relatif aux garanties d'origine du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel)


Dans le respect des dispositions de l'article 8, l'Etat désigne un délégataire de la mission consistant à créer et gérer un registre national des garanties d'origine du biométhane injecté. Cette mission comprend notamment :
1° L'ouverture, la tenue et la clôture sur le registre des comptes des détenteurs de garanties d'origine ;
2° L'enregistrement de toutes les opérations relatives à ces comptes :
― le crédit des comptes des détenteurs après délivrance d'une attestation de garantie d'origine dans les conditions décrites à l'article 4 ;
― le transfert de garanties d'origine entre les titulaires des comptes ;
― l'annulation des garanties d'origine figurant sur un compte, dans les conditions prévues à l'article 9 ;
― le débit des comptes des détenteurs après utilisation d'une attestation de garantie d'origine, dans les conditions décrites à l'article 6.
Le délégataire préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique, qu'il recueille dans l'exercice de sa mission et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination fixées par la loi. Il se prémunit de toute utilisation abusive de ces informations y compris en son sein pour des activités étrangères à cette mission.