I. ― La demande d'attestation de garantie d'origine doit comporter les éléments suivants :
 1° La dénomination ou raison sociale et l'adresse du siège social du demandeur ;
 2° L'adresse du site de production de biométhane objet de la demande ;
 3° La capacité de production du site ;
 4° La date de mise en service du site ;
 5° Une copie du récépissé délivré en application de l'article 1er du décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011 susvisé ;
 6° Une copie du contrat d'injection ;
 7° Une copie du contrat d'achat prévu à l'article 2 du décret n° 2011-1594 du 21 novembre 2011 susvisé ;
 8° Les dates de début et de fin de la période d'injection de biométhane pour laquelle la garantie d'origine est demandée ;
 9° La quantité de biométhane injecté, exprimée en MWh, pendant la période pour laquelle la demande d'attestations de garantie d'origine est sollicitée.
 10° La technique de production et le type d'intrants utilisés pour la production du biométhane.
 II. ― Le demandeur d'une attestation de garantie d'origine doit conserver toutes informations et documents utiles pendant trois ans à compter de la date de sa demande.