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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2011-1595 du 21 novembre 2011 relatif à la compensation des charges de service public portant sur l'achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2011-1595 du 21 novembre 2011 relatif à la compensation des charges de service public portant sur l'achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel)


I. ― Pour chaque échéance mentionnée au premier alinéa de l'article 9, si le solde prévisionnel du compte particulier d'un fournisseur de gaz naturel est débiteur, la déclaration à la Caisse des dépôts et consignations prévue par cet article est accompagnée du versement correspondant.
Les sommes non réglées au jour de l'échéance sont augmentées des intérêts au taux légal.
II. ― Pour chaque échéance mentionnée au premier alinéa de l'article 9, si le solde prévisionnel du compte particulier d'un fournisseur de gaz naturel est créditeur, la Caisse des dépôts et consignations lui reverse une compensation dans les conditions fixées ci-après.
Le montant global des reversements effectués au profit des fournisseurs de gaz naturel créditeurs est égal aux sommes effectivement recouvrées et portées sur le compte spécifique tenu par la Caisse des dépôts et consignations, déduction faite d'un prélèvement au titre des frais de gestion exposés par cette dernière pour l'année considérée.
Le montant des sommes à reverser à chaque fournisseur de gaz naturel est calculé au prorata de son solde créditeur. Lors des opérations mentionnées à l'article 7, la Commission de régulation de l'énergie indique à la Caisse des dépôts et consignations le pourcentage de reversement affecté à chaque opérateur.
Les sommes dues aux fournisseurs de gaz naturel créditeurs leur sont payées en deux versements effectués au plus tard dans les cinq jours ouvrés bancaires qui suivent le 31 juillet de l'année au titre de laquelle les prélèvements sont effectués et le 31 janvier suivant. Les sommes non réglées par la Caisse des dépôts et consignations à ces dates sont augmentées des intérêts au taux légal. Ces intérêts sont imputés sur les frais de gestion de la caisse.
III. ― Les sommes versées par les fournisseurs de gaz naturel après les échéances mentionnées respectivement au I du présent article et les intérêts de retard dont elles sont assorties sont reversés aux fournisseurs de gaz naturel créditeurs selon les modalités prévues au II ci-dessus, au plus tard dans les cinq jours ouvrés bancaires suivant la fin du mois où ces versements sont intervenus.