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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2011-1576 du 17 novembre 2011 modifiant le code de procédure pénale applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte (troisième partie : Décrets) et relatif à la rémunération du travail des personnes détenues)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2011-1576 du 17 novembre 2011 modifiant le code de procédure pénale applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte (troisième partie : Décrets) et relatif à la rémunération du travail des personnes détenues)


Dans le code de procédure pénale rendu applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna (troisième partie : Décrets) par le décret n° 84-577 du 6 juillet 1984 :
I. ― Au chapitre II du titre II du livre V intitulé « Des procédures d'exécution applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna », après l'article D.W.F. 99, il est inséré un article D.W.F. 99-1 ainsi rédigé :
« Art. D.W.F. 99-1. - Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure aux taux horaires suivants :
45 % du salaire minimum horaire garanti pour les activités de production ;
33 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe I ;
25 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe II ;
20 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe III.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution. »
II. ― Au chapitre II du titre II du livre V bis intitulé « Des procédures d'exécution applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie », après l'article D.N.C. 99, il est inséré un article D.N.C. 99-1 ainsi rédigé :
« Art. D.N.C. 99-1. - Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure aux taux horaires suivants :
45 % du salaire minimum horaire garanti pour les activités de production ;
33 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe I ;
25 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe II ;
20 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe III.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution. »
III. ― Au chapitre II du titre II du livre V ter intitulé « Des procédures d'exécution applicables dans le territoire de la Polynésie française », après l'article D.P. 99, il est inséré un article D.P. 99-1 ainsi rédigé :
« Art. D.P. 99-1. - Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure aux taux horaires suivants :
45 % du salaire minimum horaire garanti pour les activités de production ;
33 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe I ;
25 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe II ;
20 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe III.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution. »