Article 1er
1. La présente Convention a pour objet :
a) De déterminer l'Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant ;
b) De déterminer la loi applicable par ces autorités dans l'exercice de leur compétence ;
c) De déterminer la loi applicable à la responsabilité parentale ;
d) D'assurer la reconnaissance et l'exécution des mesures de protection dans tous les Etats contractants ;
e) D'établir entre les autorités des Etats contractants la coopération nécessaire à la réalisation des objectifs de la Convention.
2. Aux fins de la Convention, l'expression « responsabilité parentale » comprend l'autorité parentale ou tout autre rapport d'autorité analogue déterminant les droits, les pouvoirs et les obligations des parents, d'un tuteur ou autre représentant légal à l'égard de la personne ou des biens de l'enfant.
Article 2
La Convention s'applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de dix-huit ans.
Article 3
Les mesures prévues à l'article 1er peuvent porter notamment sur :
a) L'attribution, l'exercice et le retrait total ou partiel de la responsabilité parentale, ainsi que la délégation de celle-ci ;
b) Le droit de garde, comprenant le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence, ainsi que le droit de visite, comprenant le droit d'emmener l'enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle ;
c) La tutelle, la curatelle et les institutions analogues ;
d) La désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé de s'occuper de la personne ou des biens de l'enfant, de le représenter ou de l'assister ;
e) Le placement de l'enfant dans une famille d'accueil ou dans un établissement, ou son recueil légal par kafala ou par une institution analogue ;
f) La supervision par les autorités publiques des soins dispensés à l'enfant par toute personne ayant la charge de cet enfant ;
g) L'administration, la conservation ou la disposition des biens de l'enfant.
Article 4
Sont exclus du domaine de la Convention :
a) L'établissement et la contestation de la filiation ;
b) La décision sur l'adoption et les mesures qui la préparent, ainsi que l'annulation et la révocation de l'adoption ;
c) Les nom et prénoms de l'enfant ;
d) L'émancipation ;
e) Les obligations alimentaires ;
f) Les trusts et successions ;
g) La sécurité sociale ;
h) Les mesures publiques de caractère général en matière d'éducation et de santé ;
i) Les mesures prises en conséquence d'infractions pénales commises par des enfants ;
j) Les décisions sur le droit d'asile et en matière d'immigration.