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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 28 octobre 2011 relatif à la mise en place d'un traitement automatisé pour la mise en œuvre de l'organisation des élections professionnelles, par vote électronique à distance par internet, des représentants élus des praticiens hospitaliers à chaque section de la commission statutaire nationale et à chaque section du conseil de discipline)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 28 octobre 2011 relatif à la mise en place d'un traitement automatisé pour la mise en œuvre de l'organisation des élections professionnelles, par vote électronique à distance par internet, des représentants élus des praticiens hospitaliers à chaque section de la commission statutaire nationale et à chaque section du conseil de discipline)


Les données traitées relatives aux praticiens hospitaliers électeurs sont les suivantes :
― le nom patronymique ;
― le nom d'usage ;
― le ou les prénoms ;
― l'instance pour laquelle il vote (commission statutaire nationale, conseil de discipline) ;
― le collège électoral auquel il appartient (collège unique des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel, collège des enseignants et hospitaliers titulaires) ;
― la section pour laquelle il vote ;
― l'adresse professionnelle et/ou personnelle ;
― le numéro de téléphone, de télécopie et le courriel personnel et/ou professionnel ;
― l'appartenance syndicale ;
― la qualité de l'électeur (praticien hospitalier à temps plein, praticien des hôpitaux à temps partiel, personnels enseignants et hospitaliers titulaires).