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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 28 octobre 2011 relatif à la mise en place d'un traitement automatisé pour la mise en œuvre de l'organisation des élections professionnelles, par vote électronique à distance par internet, des représentants élus des praticiens hospitaliers à chaque section de la commission statutaire nationale et à chaque section du conseil de discipline)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 28 octobre 2011 relatif à la mise en place d'un traitement automatisé pour la mise en œuvre de l'organisation des élections professionnelles, par vote électronique à distance par internet, des représentants élus des praticiens hospitaliers à chaque section de la commission statutaire nationale et à chaque section du conseil de discipline)


Le prestataire de services, chargé de la mise en œuvre du système de vote électronique, réalise pour le Centre national de gestion les prestations suivantes :
1° La mise à disposition d'un système de vote électronique constitué de l'ensemble des développements informatiques réalisés pour gérer un processus complet d'élection permettant :
― l'accès sécurisé à ce système ;
― la mise en ligne de la liste des candidats avec la garantie d'un espace dédié par section et par collège ;
― la gestion des votes électroniques durant la durée totale de chaque scrutin ;
― le dépouillement et le calcul automatique des résultats ;
― la conservation des fichiers supports et des urnes scellées jusqu'à l'expiration des délais de recours et, en cas de recours, jusqu'à ce que la décision du juge administratif soit devenue définitive ;
― la destruction des archives ;
2° L'hébergement sécurisé de ce système avec un dispositif de secours ;
3° L'expédition d'une lettre fournissant notamment les moyens d'identification pour chaque électeur, l'accès à l'adresse de vote, la connexion au système de vote, l'accès à la liste des candidats par collège ainsi qu'une notice d'utilisation du système de vote.
L'ensemble de ces prestations est effectué dans des conditions garantissant la sincérité et l'anonymat du vote, la confidentialité des données traitées, la sécurité et la réalisation effective des opérations de contrôle définies dans le présent arrêté.
Afin de garantir la confidentialité et la sécurité des informations traitées, le prestataire de services gestionnaire du système de vote électronique met à disposition du Centre national de gestion l'identité des personnes ayant accès aux informations mentionnées à l'article 5.
Le prestataire de services met à disposition de l'expert prévu au chapitre III un système de vote opérationnel et paramétré.
Sur demande du comité technique d'organisation des élections prévu au chapitre IV, le prestataire de services réalise les développements ou les modifications du système de vote.