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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 1er août 2011 modifiant l'arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides aux fins de l'inscription de plusieurs substances actives aux annexes dudit arrêté)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 1er août 2011 modifiant l'arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides aux fins de l'inscription de plusieurs substances actives aux annexes dudit arrêté)


Le tableau relatif au type de produit 19 de l'annexe I de l'arrêté du 19 mai 2004 susvisé est complété comme suit :


SUBSTANCE
active


SPÉCIFICATIONS
concernant
la substance active

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en œuvre
des principes communs
de l'annexe VI
et des mesures
de limitations
prévues à l'
article R. 522-32 du code de l'environnement


DATE
d'inscription


DATE
d'expiration
de l'inscription


DÉLAIS POUR LA MISE
en conformité
des produits contenant
la substance active
avec l'
article L. 522-4 du code de l'environnement

Acétate de (Z, E)-tétradéca-9,12-diényle

Identité :
Dénomination de l'UICPA :
(9Z, 12E)-Acétate de tétradéca-9,12-diényle-1-yl
N° CE : sans objet
N° CAS : 30507-70-1
Pureté minimale :
977 g/ kg

Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux environnementaux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union sont évalués.
Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.
Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises à la condition suivante :
Les étiquettes des produits biocides contenant de l'acétate de (Z, E)-tétradéca-9,12-diényle doivent indiquer que ces produits ne doivent pas être utilisés dans des espaces où sont conservés des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale non emballés.

1er février 2013

31 janvier 2023

I. ― Pour les produits contenant de l'acétate de (Z, E)-tétradéca-9,12-diényle comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2013 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2013 :
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2013.
b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 janvier 2013 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2013 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2014.
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.

 

 

 

 

 

2° A compter du 1er février 2013, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
II. ― Pour les produits contenant de l'acétate de (Z, E)-tétradéca-9,12-diényle comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2013 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Acide nonanoïque, acide pélargonique

Identité :
Dénomination de l'UICPA :
Acide nonanoïque
N° CE : 203-931-2
N° CAS : 112-05-0
Pureté minimale :
896 g/ kg

Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux environnementaux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union sont évalués.

1er février 2013

31 janvier 2023

I. ― Pour les produits contenant de l'acide nonanoïque comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2013 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2013 :

 

 

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

 

 

a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2013.
b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 janvier 2013 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2013 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2014.

 

 

 

 

 

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.

 

 

 

 

 

2° A compter du 1er février 2013, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

 

 

 

 

 

II. ― Pour les produits contenant de l'acide nonanoïque comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2013 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.