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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 1er août 2011 modifiant l'arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides aux fins de l'inscription de plusieurs substances actives aux annexes dudit arrêté)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 1er août 2011 modifiant l'arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides aux fins de l'inscription de plusieurs substances actives aux annexes dudit arrêté)


Le tableau relatif au type de produit 18 de l'annexe I de l'arrêté du 19 mai 2004 susvisé est complété comme suit :


SUBSTANCE
active


SPÉCIFICATIONS
concernant
la substance active

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en œuvre
des principes communs
de l'annexe VI
et des mesures de limitations
prévues à l'
article R. 522-32 du code de l'environnement


DATE
d'inscription


DATE
d'expiration
de l'inscription


DÉLAIS POUR LA MISE
en conformité
des produits contenant
la substance active
avec l'
article L. 522-4 du code de l'environnement

Abamectine

Identité :
L'abamectine est un mélange d'avermectine B1a et d'avermectine B1b
Abamectine :
Nom UICPA : non disponible
N° CE : non disponible
N° CAS : 71751-41-2

Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux environnementaux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union sont évalués.

1er juillet 2013

30 juin 2023

I. ― Pour les produits contenant de l'abamectine comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er juillet 2013 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er juillet 2013 :

 

Avermectine B1a :
Nom UICPA : (10E, 14E, 16E, 22Z)-(1R, 4S, 5'S, 6S, 6'R, 8R, 12S, 13S, 20R, 21R, 24S)-6'-[(S)-secbutyl]-21,24-dihydroxy-5', 11,13,22-tétraméthyl-2-oxo-3,7,19-trioxatétracyclo [15.6.1.14,8.020,24] pentacosa-10,14,16,22-tétraène-6-spiro-2'-(5', 6'-dihydro-2'H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-méthyl--L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-méthyl--L-arabinohexopyranoside

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.
Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :
1) Les produits qui sont appliqués de telle manière que les rejets dans une station d'épuration sont inévitables ne sont pas autorisés aux doses pour lesquelles l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union a mis en évidence des risques inacceptables, à moins que ne soient fournies des données démontrant que le produit satisfera aux exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et à l'annexe VI, le cas échéant grâce à l'application de mesures d'atténuation des risques appropriées ;

 

 

a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 juin 2013.
b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 juin 2013, ne doivent plus être mis sur le marché au 31 décembre 2013 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er juillet 2014.
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.

 

N° CE : 265-610-3
N° CAS : 65195-55-3
Avermectine B1b :
Nom UICPA : (10E, 14E, 16E, 22Z)-(1R, 4S, 5'S, 6S, 6'R, 8R, 12S, 13S, 20R, 21R, 24S)-21,24-dihydroxy-6'-isopropyl-5', 11,13,22-tétraméthyl-2-oxo-3,7,19-trioxatétracyclo [15.6.1.14,8.020,24] pentacosa-10,14,16,22-tétraène-6-spiro-2'-(5', 6'-dihydro-2'H-pyran)-12-yl2, 6-didéoxy-4-O-(2,6-didéoxy-3-O-méthyl--L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-méthyl--L-arabinohexopyranoside

2) Les autorisations ne doivent être délivrées que moyennant des mesures appropriées d'atténuation des risques. De telles mesures doivent être prises, en particulier, pour limiter le plus possible l'exposition potentielle des nourrissons et des enfants.

 

 

2° A compter du 1er juillet 2013, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
II. ― Pour les produits contenant de l'abamectine comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er juillet 2013 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

 

N° CE : 265-611-9
N° CAS : 65195-56-4
Pureté minimale :
La substance active doit répondre à tous les critères de pureté suivants :
Abamectine : 900 g/ kg au minimum
Avermectine B1a : 830 g/ kg au minimum
Avermectine B1b : 80 g/ kg au maximum

 

 

 

 

Imidaclopride

Identité :
Dénomination de l'UICPA :
(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) méthyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine
N° CE : 428-040-8
N° CAS : 6   138261-41-3
Pureté minimale : 970 g/ kg

Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux environnementaux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union sont évalués.

1er juillet 2013

30 juin 2023

I. ― Pour les produits contenant de l'imidaclopride comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er juillet 2013 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er juillet 2013 :

 

 

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

 

 

a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 juin 2013.

 

 

Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :
1) Les produits ne sont pas autorisés pour des utilisations dans des installations d'hébergement pour animaux lorsque des rejets vers une station d'épuration ou des émissions directes dans les eaux de surface sont inévitables, à moins que ne soient fournies des données démontrant que les produits rempliront les exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d'atténuation des risques appropriées ;

 

 

b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 juin 2013 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 décembre 2013 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er juillet 2014.
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.

 

 

2) Les autorisations ne doivent être délivrées que moyennant des mesures appropriées d'atténuation des risques. De telles mesures doivent être prises, en particulier, pour limiter le plus possible l'exposition potentielle des nourrissons et des enfants ;

 

 

2° A compter du 1er juillet 2013, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

 

 

3) Dans le cas des produits contenant de l'imidaclopride dont des résidus peuvent subsister dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les limites existantes, conformément au règlement (CE) n° 470/2009 ou au règlement (CE) n° 396/2005 doit être évaluée, et toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables doivent être prises.

 

 

II. ― Pour les produits contenant de l'imidaclopride comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er juillet 2013 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.