Sauf lorsque le licenciement intervient, soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement est due aux agents :
1° Qui, résultant des dispositions de l'article 75 de l'ordonnance susvisée, ont fait l'objet d'un licenciement ;
2° Qui, engagés à terme fixe, ont été licenciés avant ce terme ;
3° Qui, physiquement aptes et remplissant les conditions requises pour être réemployés, n'ont pas été réaffectés dans leur emploi ou dans un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente à l'issue de l'un des congés mentionnés aux articles 13 à 19, 20, 22, 23, 24 ou d'un congé pour formation professionnelle au sens de l'article 61 de l'ordonnance du 4 janvier 2005, ou d'un congé prévu à l'article 27 ;
4° Qui ont été licenciés pour inaptitude physique.