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Article 48 AUTONOME (Décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 48 AUTONOME (Décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


Sauf lorsque le licenciement intervient, soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement est due aux agents :
1° Qui, résultant des dispositions de l'article 75 de l'ordonnance susvisée, ont fait l'objet d'un licenciement ;
2° Qui, engagés à terme fixe, ont été licenciés avant ce terme ;
3° Qui, physiquement aptes et remplissant les conditions requises pour être réemployés, n'ont pas été réaffectés dans leur emploi ou dans un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente à l'issue de l'un des congés mentionnés aux articles 13 à 19, 20, 22, 23, 24 ou d'un congé pour formation professionnelle au sens de l'article 61 de l'ordonnance du 4 janvier 2005, ou d'un congé prévu à l'article 27 ;
4° Qui ont été licenciés pour inaptitude physique.