Sont assimilés à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des services exigée pour obtenir l'un des congés mentionnés aux articles 13, 16, 20, 23 et 25 du présent décret ou pour accomplir un service à temps partiel :
1° Les congés énumérés aux articles 12 à 19 et 26 du présent décret ;
2° Le congé mentionné au 7° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.
Les autres congés ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.