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Article 112 AUTONOME (Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 112 AUTONOME (Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


Les décisions relatives à la notation, l'inscription sur un tableau d'avancement, l'avancement de grade et la nomination au titre de la promotion interne mentionnés à l'article 44 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée d'un fonctionnaire qui occupe le même emploi à temps non complet dans plusieurs communes, groupements de communes ou établissements publics administratifs relevant de communes de la Polynésie française sont prises, après avis ou sur propositions des autres autorités de nomination concernées et après avis de la commission administrative paritaire, par l'autorité de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française auquel le fonctionnaire consacre la plus grande partie de son activité et, en cas de durée égale de son activité dans plusieurs communes, groupements de communes ou établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, par l'autorité de nomination qui l'a recruté en premier.
En cas de désaccord entre les autorités de nomination, les décisions autres que celles relatives à la notation ne peuvent être prises que si la proposition de décision recueille l'accord des deux tiers au moins des autorités concernées, représentant plus de la moitié de la durée hebdomadaire de service effectuée par le fonctionnaire ou de la moitié au moins des autorités concernées représentant plus des deux tiers de cette durée.