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Article 110 AUTONOME (Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 110 AUTONOME (Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


Le fonctionnaire qui occupe des emplois à temps non complet dans plusieurs communes, groupements de communes ou établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française bénéficie des congés prévus aux 1°, 6° et 7° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée à la même époque dans chaque commune, groupement de communes ou établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française qui l'emploie.
En cas de désaccord entre les autorités de nomination intéressées, la période retenue est celle qui est arrêtée par l'autorité de nomination de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française auquel le fonctionnaire consacre la plus grande partie de son activité.
Dans le cas où la durée de son travail est la même dans plusieurs communes, groupements de communes ou établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, la période retenue est celle arrêtée par l'autorité de nomination qui l'a recruté en premier.