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Article 108 AUTONOME (Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 108 AUTONOME (Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


I. ― Le fonctionnaire à temps non complet ne peut bénéficier des dispositions du II de l'article 53 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.
II. ― Le fonctionnaire ne peut être placé en position de détachement dans les conditions prévues par l'article 57 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susmentionnée que :
1° S'il occupe un seul emploi à temps non complet ;
2° Lorsque le détachement intervient de plein droit pour l'exercice d'un mandat syndical ou pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent des communes, des groupements de communes, des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française et du territoire de la Polynésie française.