En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant titulaire ou suppléant de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif, il y est pourvu par la désignation d'un nouveau représentant pour la durée du mandat en cours.
En cas de vacance du siège d'un représentant titulaire du personnel, le siège est attribué à un représentant suppléant par l'organisation syndicale. En cas de vacance du siège d'un représentant suppléant du personnel, le siège est attribué à un autre agent par l'organisation syndicale concernée.
Lorsque la liste des candidats ne comporte plus aucun nom, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure de tirage au sort prévue à l'article 86 du présent décret.