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Article 82 AUTONOME (Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 82 AUTONOME (Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


Il est obligatoirement mis fin au mandat des représentants du personnel et des membres représentant la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif choisis parmi les agents de cette commune, groupement de communes ou établissement public administratif lorsqu'ils cessent leurs fonctions par suite de démission, de mise en congé de longue maladie ou de longue durée, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, ou lorsqu'ils n'exercent plus leurs fonctions dans la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif. Sont également remplacés dans les mêmes conditions les agents frappés d'une rétrogradation ou d'une sanction disciplinaire du troisième groupe, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine, et les agents frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.