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Article 80 AUTONOME (Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 80 AUTONOME (Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


Le mandat des représentants du personnel expire une semaine après la date des désignations de leurs remplaçants.
Le mandat des représentants des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs expire en même temps que leur mandat ou fonction ou à la date du renouvellement total ou partiel de l'organe délibérant de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif.
Les mandats au sein du comité technique paritaire sont renouvelables.
La commune ou l'établissement public administratif peut procéder à tout moment, et pour la suite du mandat à accomplir, au remplacement de leurs représentants.