Articles

Article 78 AUTONOME (Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 78 AUTONOME (Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


Le nombre des représentants, variable selon l'effectif des agents relevant des comités techniques paritaires, est fixé par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Les agents relevant des comités techniques paritaires sont les agents des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes soumis à un régime de droit public.
Les modalités de désignation des représentants des communes, des groupements de communes ou des établissements publics administratifs relevant des communes sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
L'arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française détermine également les modalités de prise en compte des effectifs.