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Article 70 AUTONOME (Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 70 AUTONOME (Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


Lorsqu'une commission administrative paritaire siège en formation restreinte, seuls les représentants du personnel relevant du cadre d'emplois dans lequel est classé le grade ou emploi du fonctionnaire intéressé et les représentants du personnel relevant du cadre d'emplois supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de la collectivité ou de l'établissement public sont appelés à délibérer.
Toutefois, pour l'examen des inscriptions sur listes d'aptitude, siègent en formation restreinte les représentants du personnel relevant du cadre d'emplois dans lequel est classé le grade ou emploi d'accueil et ceux relevant du cadre d'emplois supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française.
Lorsque le fonctionnaire, dont le cas est soumis à l'examen d'une commission administrative paritaire siégeant en formation restreinte, appartient au cadre d'emplois supérieur, le ou les représentants titulaires du personnel relevant de ce cadre siègent avec leurs suppléants, qui ont alors voix délibérative, ainsi qu'un nombre égal de représentants de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française.