Article 69 AUTONOME (Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)
Les commissions administratives paritaires siègent en formations restreintes ou plénières dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.