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Article 61 AUTONOME (Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 61 AUTONOME (Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


Le président du centre de gestion et de formation établit, le cas échéant après avoir conduit les opérations de vérification fixées à l'article 59, le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales et procède immédiatement à la proclamation des résultats.
Un exemplaire du procès-verbal est adressé sans délai au haut-commissaire de la République en Polynésie française ainsi qu'aux fonctionnaires habilités à représenter les listes de candidatures dans les conditions prévues à l'article 48. En outre, le centre de gestion et de formation informe du résultat des élections les communes, groupements de communes et établissements publics administratifs relevant des communes de Polynésie française.
Chaque commune ou établissement assure la publicité des résultats.