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Article 47 AUTONOME (Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 47 AUTONOME (Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


Sont éligibles au titre d'une commission administrative paritaire les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
Toutefois ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue maladie ou de longue durée, ni ceux qui ont été frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.