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Article 46 AUTONOME (Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 46 AUTONOME (Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


Pendant une période de quinze jours à compter du jour de l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription ou des réclamations écrites contre les inscriptions ou omissions de la liste électorale à l'autorité de nomination.
L'autorité de nomination statue sur les réclamations dans un délai de huit jours ouvrables. Elle motive ses décisions.