Articles

Article 35 AUTONOME (Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 35 AUTONOME (Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


L'assemblée plénière et les formations spécialisées émettent des avis ou des propositions à la majorité des suffrages exprimés.
Si le tiers des membres présents le réclame, ou s'il s'agit de procéder à une nomination, le vote a lieu à bulletin secret. Il en est de même en matière disciplinaire.
Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une procuration.
Lorsqu'un membre titulaire est remplacé par un membre suppléant, celui-ci dispose du droit de vote du titulaire sans pouvoir donner ni recevoir procuration.
Le président dispose d'une voix prépondérante.