Article 18 AUTONOME (Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)
Les membres suppléants ne peuvent siéger ni au conseil supérieur ni dans des formations spécialisées en même temps que les membres titulaires qu'ils suppléent.