L'agent mentionné au 2° du II de l'article 1er du présent décret déclare par écrit à l'autorité dont il est appelé à relever son projet de continuer à exercer une activité privée dès sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire.
La déclaration est soumise à l'examen de la commission de déontologie prévue à l'article 9 du présent décret.