Les fonctionnaires peuvent être autorisés à cumuler une activité accessoire à leur activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. Cette activité peut être exercée auprès d'une personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires.
Les activités accessoires susceptibles d'être autorisées sont les suivantes :
I. ― 1° Expertise et consultation auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé sous réserve des dispositions du 2° du I de l'article 1er du présent décret ;
2° Enseignement et formation ; production d'œuvres littéraires et artistiques ;
3° Activités agricole, aquacole et de pêche dans des exploitations non constituées sous forme sociale, ainsi qu'une activité exercée dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale, sous réserve que l'agent public n'y exerce pas les fonctions de gérant, de directeur général ou de membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance, lorsqu'il s'agit de la gestion de son patrimoine personnel et familial ;
4° Travaux de peu d'importance réalisés chez des particuliers ;
5° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;
6° Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale ;
7° Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ;
8° Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger, pour une durée limitée.
II. ― Dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article et par la réglementation applicable localement, outre les activités mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 7° du I, et sans préjudice des dispositions de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 susvisée et de l'article 1er du présent décret :
1° Services à la personne ;
2° Vente de biens fabriqués personnellement par l'agent.