Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux fonctionnaires des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française nommés dans des emplois permanents à temps non complet et employés de manière continue.
Ne sont pas considérées comme fonctionnaires occupant des emplois pour l'application du présent chapitre les personnes :
1° Qui assurent leur service sous le contrôle et pour le compte d'une autre administration ;
2° Qui sont liées par un contrat de droit privé ;
3° Qui ne reçoivent une indemnité de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française que pour les services qu'elles lui rendent dans l'exercice de leur profession principale ;
4° Qui sont rémunérées par des indemnités pour un travail qui ne présente aucun caractère de régularité.