Le décret du 29 juin 2010 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article 2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats non conclus à une date fixée chaque année par cet arrêté peuvent faire l'objet d'une nouvelle répartition entre les unités de formation et de recherche médicales, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cet arrêté est contresigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. » ;
2° A l'article 3, le deuxième alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission se prononce en fonction des résultats universitaires et des projets professionnels des intéressés. Selon ces critères, elle procède au classement des étudiants et des internes, y compris les étudiants engagés en résidanat mentionnés au III de l'article 12, en deux listes distinctes, chacune comportant une liste principale et une liste complémentaire, cette dernière pouvant compter un nombre d'inscrits au plus égal à trois fois le nombre de contrats ouverts au titre de l'année universitaire pour l'unité de formation et de recherche de médecine. Ces listes sont communiquées au Centre national de gestion et affichées par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine au plus tard le 30 novembre. Elles sont valables pendant l'année universitaire au titre de laquelle elles ont été établies. » ;
3° Au I de l'article 4, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'une des listes complémentaires est épuisée, le directeur général du Centre national de gestion propose des contrats aux personnes inscrites sur l'autre liste. » ;
4° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Aux 1° et 2° du II, après les mots : « du médecin », sont insérés les mots : «, de l'interne ou de l'étudiant » ;
b) Au 2° du II, après les mots : « l'exercice de la profession », sont insérés les mots : « ou la poursuite des études » ;
5° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Au I de l'article 7, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les internes qui en expriment le souhait auprès du directeur général de l'agence régionale de santé dont ils relèvent bénéficient, à projet professionnel présentant un intérêt égal, d'une priorité de choix de leur lieu d'exercice dans ladite région. » ;
b) Au II, les mots : « précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du I du présent article ».