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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1541 du 15 novembre 2011 pris pour l'application à la profession de greffier de tribunal de commerce de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1541 du 15 novembre 2011 pris pour l'application à la profession de greffier de tribunal de commerce de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)


A l'article R. 743-32 sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le procureur général saisit le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la demande.
« Huit jours au moins avant la date fixée pour sa délibération, le conseil national informe les intéressés qu'ils doivent, soit par eux-mêmes, soit par un mandataire de leur choix, présenter lors de cette délibération toutes explications orales ou écrites relatives à la constitution de la société dont il s'agit.
« Si, quarante-cinq jours après sa saisine, le conseil n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, l'avis est tenu pour favorable.
« Après réception de l'avis demandé au conseil ou après expiration du délai fixé par l'alinéa précédent, le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. »