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Article AUTONOME (Arrêté du 24 octobre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement sous la rubrique 2101-2 (élevages de vaches laitières [c'est-à-dire dont le lait est, au moins en partie, destiné à la consommation humaine]))

Article AUTONOME (Arrêté du 24 octobre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement sous la rubrique 2101-2 (élevages de vaches laitières [c'est-à-dire dont le lait est, au moins en partie, destiné à la consommation humaine]))



A N N E X E I
DISPOSITIONS TECHNIQUES EN MATIÈRE D'ÉPANDAGE


Les dispositions de la présente annexe s'appliquent sans préjudice des dispositions édictées par les autres règles applicables aux élevages, notamment celles définies dans le cadre des programmes d'action en vue de la protection des eaux par les nitrates d'origine agricole ou du programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole.


I. ― Plan d'épandage


Tout épandage est subordonné à la production d'un plan d'épandage.
Ce plan définit, en fonction de leur aptitude à l'épandage, les parcelles qui peuvent faire l'objet d'épandage d'effluents organiques. Il doit démontrer que chacune des parcelles réceptrices, y compris celles mises à disposition par des tiers, est apte à permettre la valorisation agronomique des effluents.
Le plan d'épandage comporte au minimum les éléments suivants :
― l'identification des parcelles (références cadastrales ou tout autre support reconnu, superficie totale et superficie épandable) regroupées par exploitant ;
― l'identité et adresse de l'exploitant et des prêteurs de terres qui ont souscrit un contrat écrit avec l'exploitant ;
― la localisation sur une représentation cartographique à une échelle comprise entre 1/12 500 et 1/5 000 des parcelles concernées et des surfaces exclues de l'épandage en les différenciant et en indiquant les motifs d'exclusion ;
― les systèmes de culture envisagés (cultures en place et principales successions) ;
― la nature, la teneur en azote avec indication du mode d'évaluation de cette teneur (analyses ou références) et la quantité des effluents qui seront épandus ;
― les doses maximales admissibles par type d'effluent, de sol et de culture en utilisant des références locales ou toute autre méthode équivalente ;
― le calendrier prévisionnel d'épandage rappelant les périodes durant lesquelles l'épandage est interdit ou inapproprié. Dans les zones vulnérables, ces périodes sont celles définies par le programme d'action pris en application du décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 susvisé ;
― l'ensemble de ces éléments, est présenté dans un document de synthèse qui comprend un bilan global prévisionnel de fertilisation azotée et est tenu à disposition de l'inspecteur des installations classées.


II. ― Modification du plan d'épandage


Toute modification notable du plan d'épandage doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet.


III. ― Renforcement de la protection des eaux


S'il apparaît nécessaire de renforcer la protection des eaux, le préfet peut fixer les quantités épandables d'azote et de phosphore à ne pas dépasser en fonction de l'état initial du site, du bilan global de fertilisation figurant dans le dossier d'enregistrement et des risques d'érosion des terrains, de ruissellement vers les eaux superficielles ou de lessivage.


IV. ― Interdiction d'épandage


L'épandage des effluents d'élevage et des produits issus de leur traitement est interdit :
― à moins de 50 mètres des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers ;
― à moins de 200 mètres des lieux de baignade (à l'exception des piscines privées) et des plages ; le préfet peut réduire cette distance jusqu'à 50 mètres pour l'épandage de composts élaborés conformément à l'article 23 ;
― à moins de 35 mètres en amont des piscicultures et à moins de 500 mètres des zones conchylicoles pour l'épandage des effluents et des produits issus de leur traitement, définis comme fertilisants de type I dans l'arrêté ministériel du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques agricoles, et à moins de 500 mètres en amont des piscicultures et des zones conchylicoles pour l'épandage des autres effluents et produits issus de leur traitement. Seules des dérogations à la distance de 500 mètres, liées à la topographie et à la circulation des eaux, peuvent être prévues par l'arrêté d'enregistrement ;
― à moins de 35 mètres des berges des cours d'eau ; cette limite est réduite à 10 mètres si une bande de 10 mètres enherbée ou boisée et ne recevant aucun intrant est implantée de façon permanente en bordure des cours d'eau ;
― sur les terrains de forte pente sauf s'il est mis en place des dispositifs prévenant tout risque d'écoulement et de ruissellement vers les cours d'eau ;
― sur les sols pris en masse par le gel (exception faite pour les fumiers et les composts) ou enneigés ;
― sur les sols inondés ou détrempés ;
― pendant les périodes de fortes pluviosités ;
― sur les sols non utilisés en vue d'une production agricole ;
― par aéro-aspersion sauf pour les eaux issues du traitement des effluents.


V. ― Cas particulier de l'épandage par aspersion


L'épandage par aspersion n'est possible que pour les eaux issues du traitement des effluents. Il n'est pas autorisé pour les eaux issues des élevages bovins si elles n'ont pas fait l'objet d'un traitement. L'épandage par aspersion doit être pratiqué au moyen de dispositifs qui ne produisent pas d'aérosol.


VI. ― Distances vis-à-vis des tiers et délais d'épandage


Sous réserve des prescriptions fixées en application du code de la santé publique, les distances minimales entre, d'une part, les parcelles d'épandage des effluents et, d'autre part, toute habitation des tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme, sont fixées dans le tableau suivant :


DISTANCE MINIMALE

DÉLAI MAXIMAL
d'enfouissement
après épandage
sur terres nues

Composts visés à l'article 23.

10 mètres

Enfouissement non imposé

Lisiers et purins, lorsqu'un dispositif permettant l'injection directe dans le sol est utilisé.

15 mètres

Immédiat

Fumiers bovins compacts non susceptibles d'écoulement, après un stockage d'au minimum deux mois.
Effluents, après un traitement visé à l'article 19 et/ou atténuant les odeurs.

50 mètres

24 heures

Autres fumiers de bovins ;
Lisiers et purins, lorsqu'un dispositif permettant un épandage au plus près de la surface du sol du type pendillards est utilisé.
Eaux blanches et vertes non mélangées avec d'autres effluents.

50 mètres

12 heures

Autres cas.

100 mètres

24 heures


En dehors des périodes où le sol est gelé, les épandages sur terres nues des effluents sont suivis d'un enfouissement dans les délais précisés par le tableau ci-dessus, à l'exception des composts visés à l'article 23.


VII. ― Enregistrement des pratiques de fertilisation azotée


L'enregistrement des pratiques de fertilisation azotée est réalisé par la tenue à jour d'un cahier d'épandage pour chaque parcelle ou îlot cultural, y compris pour les parcelles mises à disposition par des tiers. Par îlot cultural, on entend un regroupement de parcelles homogènes du point de vue de la culture concernée, de l'histoire culturale (notamment pour ce qui concerne les successions et les apports organiques) et de la nature du terrain.
Le cahier d'épandage doit regrouper les informations suivantes relatives aux effluents d'élevage issus de l'exploitation :
― le bilan global de fertilisation ;
― l'identification des parcelles (ou îlots) réceptrices épandues ;
― les superficies effectivement épandues ;
― les dates d'épandage ;
― la nature des cultures ;
― les volumes par nature d'effluent et les quantités d'azote épandues, en précisant les autres apports d'azote organique et minéral ;
― le mode d'épandage et le délai d'enfouissement ;
― le traitement mis en œuvre pour atténuer les odeurs (s'il existe).
En outre, chaque fois que des effluents d'élevage produits par une exploitation sont épandus sur des parcelles mises à disposition par des tiers, le cahier d'épandage doit comprendre un bordereau cosigné par le producteur des effluents et le destinataire. Ce bordereau est établi au plus tard à la fin du chantier d'épandage ; il comporte l'identification des parcelles réceptrices, les volumes par nature d'effluent et les quantités d'azote épandues.
Le cahier d'épandage est tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.