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Article AUTONOME (Décision n° 2011-1012 du 4 octobre 2011 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans le département de la Guyane)

Article AUTONOME (Décision n° 2011-1012 du 4 octobre 2011 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans le département de la Guyane)



1.2. Actionnaires ou associés qui, sans contrôler la société candidate, détiennent directement une part
égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette dernière


Pour les personnes physiques :
― identité précise des personnes, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'elles y détiennent.
Pour les personnes morales :
― composition du capital, notamment sous la forme d'un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
― composition des organes de direction et d'administration ;
― rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
― description des activités et des participations dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.


2. Associations


Les pièces suivantes sont communiquées par le candidat :
― pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la publication ;
― pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture.
Doivent également être fournis :
― copie du récépissé de déclaration à la préfecture ou de la publication au Journal officiel de la République française ;
― statuts à jour, datés et signés ;
― liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent ;
― extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
― procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années ;
― rapports annuels, bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices ;
― description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.


3. Dispositif relatif à la concentration des médias


Il est rappelé que les contraintes résultant du dispositif anticoncentration s'appliquent à la personne morale titulaire d'une autorisation et aux personnes qui contrôlent une société titulaire d'une autorisation (2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986).


3.1. Société candidate


La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent, doivent justifier qu'ils ne se trouveront pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 39, 40, 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986, en détaillant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, ils doivent indiquer les actions qu'ils envisagent pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.


3.2. Association candidate


L'association candidate doit justifier qu'elle ne se trouvera pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, elle doit indiquer les actions qu'elle envisage pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.


II. ― Description du service


Le candidat décrit son service en tenant compte des obligations prévues notamment au décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. Il prend également en considération les éléments constitutifs d'une convention tels qu'ils sont énumérés à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. Il s'attache, tout particulièrement, à montrer dans quelle mesure les caractéristiques de son projet répondent aux critères de sélection qui sont explicités au II-7 du présent texte d'appel.


1. Caractéristiques générales du projet


Le candidat doit fournir impérativement une grille hebdomadaire de programmes détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions. Un descriptif des principales émissions envisagées est également versé au dossier de candidature.
Le candidat remplit ensuite les tableaux suivants relatifs aux caractéristiques générales de la programmation.


1.1. Présentation générale du service


a) Nouveau service :
Oui Non
Si non :
― date de lancement du service :
― mode de diffusion :
― voie hertzienne terrestre :
― autres réseaux de communications électroniques :
b) Genre (généraliste, thématique...) :
c) Public visé : cible par sexe/âge :


1.2. Caractéristiques générales de la programmation
Programmation locale


L'éditeur doit consacrer au minimum la moitié du volume total hebdomadaire du temps d'antenne à des émissions dont le sujet est ancré dans la réalité sociale, économique et culturelle de la Guyane et de sa région. Ce minimum doit être programmé entre 6 heures et 20 heures.
Le volume minimum hebdomadaire d'émissions locales en première diffusion est de douze heures. Ce volume doit être programmé aux meilleures heures d'audience.
La convention peut fixer une montée en charge du volume de première diffusion de ces émissions. Lors de la première année de diffusion du service, ce volume ne peut être inférieur à sept heures pour la programmation hebdomadaire en première diffusion.
a) Volume hebdomadaire de diffusion de la programmation locale :
b) Volume hebdomadaire des émissions locales en première diffusion (compris dans le volume de diffusion de la programmation locale) :
c) Horaires de diffusion/emplacement dans la grille de programmes des émissions locales (dont celles en première diffusion) :
d) Montée en charge :
La convention peut fixer une montée en charge du volume des émissions locales en première diffusion.
Lors de la première année de diffusion du service, ce volume ne saurait être inférieur à 7 heures (voir supra).
Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?
Oui Non
Si oui, veuillez remplir le tableau suivant :

DIFFUSION D'ÉMISSIONS LOCALES EN PREMIÈRE DIFFUSION

1re ANNÉE

ANNÉES ULTÉRIEURES

Volume.

 

 

Par rapport au volume hebdomadaire de la programmation locale.

(min. 50 %)

 


e) Emissions fournies par un tiers :
Souhaitez-vous avoir recours à des tiers pour la fourniture de programmes locaux ?
Oui Non
Par quels moyens ?
Si oui, le candidat doit verser au dossier de candidature une demande d'autorisation à laquelle doivent être joints les contrats passés.


Autres programmes (hors programmation locale)


Le cas échéant, les émissions extralocales peuvent être fournies par des tiers.
Dans ce cas, l'éditeur doit conserver en toutes circonstances son indépendance éditoriale. Par conséquent, le programme fourni ne doit pas, d'une part, faire l'objet d'une identification particulière mentionnant, directement ou indirectement, le fournisseur de programmes et, d'autre part, excéder plus de 30 % du temps d'antenne lorsque les horaires de programmation sont imposés à l'éditeur.
a) Horaires de diffusion/emplacement dans la grille des programmes :
b) Volume horaire hebdomadaire :
c) Volume, genre et nationalité des programmes inédits (tout programme : œuvre et non-œuvre) :
d) Souhaitez-vous avoir recours à des tiers pour la fourniture de programmes (hors programmation locale) ?
Oui Non
Par quels moyens ?
Si oui, le candidat doit verser au dossier de candidature les contrats passés.


Répartition des programmes par genres




POURCENTAGE PAR RAPPORT AU VOLUME
hebdomadaire total de diffusion


Programmation locale

Hors programmation locale

Total

Information :
― journaux télévisés et flashs ;
― magazines.

 

 

 

Documentaires.

 

 

 

Fiction télévisuelle.

 

 

 

Emissions pour la jeunesse.

 

 

 

Divertissement.

 

 

 

Sport :
― magazines ;
― retransmission d'événements sportifs.

 

 

 

Cinéma.

 

 

 

Autres émissions :
― publicité ;

 

 

 

― téléachat.

 

 

 

Autres éléments (interactivité, bandes-annonces, présentation).

 

 

 

Total

 

 

100 %


Autres données relatives au programme


a) Langue du service et sous-titrage :
b) Programmes diffusés en version originale sous-titrée :
c) Part de programmation accessible aux personnes sourdes ou malentendantes ainsi que, éventuellement, aux personnes malvoyantes :
d) Représentation à l'antenne des minorités visibles :


1.3. L'information
1.3.1. Journaux télévisés et flashs d'information locale


a) Journaux d'information :
― volume quotidien :
― nombre d'éditions :
b) Flashs d'information :
― volume quotidien :
― nombre d'éditions :


1.3.2. Journaux télévisés et flashs d'information générale


a) Journaux d'information :
― volume quotidien :
― nombre d'éditions :
b) Flashs d'information :
― volume quotidien :
― nombre d'éditions :


1.3.3. Moyens de production


Existence d'une rédaction interne à la société :
Recours à une agence associée :
Externalisation :
Association, le cas échéant, avec un titre de presse :
Nombre de journalistes professionnels :
Indiquer si différence de moyens entre l'information locale/nationale :


1.3.4. Dispositions garantissant le pluralisme et ― pour une société ― l'indépendance
de l'information vis-à-vis des actionnaires


a) Existence d'une charte d'indépendance :
b) Autres dispositions :


1.3.5. Ethique de l'antenne


a) Existence d'une charte d'éthique (définition des principes directeurs de l'antenne) :
b) Mise en place d'un comité d'éthique :
c) Relations avec les téléspectateurs :
d) Présence d'un médiateur :


1.4. Publicité, parrainage, téléachat


a) Publicité :
Durée quotidienne moyenne de publicité prévue :
Publicité locale : Oui Non
Si oui, pourcentage de publicité locale envisagé par rapport à la publicité totale :
Engagement éventuel d'autolimitation :
b) Emissions de téléachat : Oui Non
Si oui :
― horaires et fréquences de diffusion :
― société extérieure :
c) Recours au parrainage :


1.5. Protection du jeune public


Mise en place d'un comité de visionnage :


1.6. Collaboration envisagée avec des collectivités territoriales


Oui Non
Si oui :
― précisez la nature de cette collaboration :
― le cas échéant, copie du contrat ou du projet de contrat d'objectifs et de moyens visé à l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales.


2. Informations relatives aux obligations de diffusion
et de production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles


Le candidat précise sur la totalité du temps d'antenne du service les engagements en matière de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques à partir des obligations fixées par le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.


2.1. Œuvres cinématographiques
2.1.1. Diffusion


Pour rappel, l'article 7-I du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs de services diffusant des œuvres cinématographiques réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.


2.1.2. Production


Il est précisé à l'article 1er du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre que les obligations relatives à la contribution des diffuseurs au développement de la production d'œuvres cinématographiques ne sont pas applicables à ceux qui diffusent chaque année un nombre de films de longue durée « inférieur ou égal à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104 ».
Question n° 1 : Quel nombre de titres et de diffusions et rediffusions d'œuvres cinématographiques avez-vous prévu de programmer annuellement ?

Nombre de titres prévus par an.

 

Nombre de diffusions et rediffusions prévues par an.

 


Si vous êtes un service assujetti à cette obligation : l'article 3-II du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, qui détermine la contribution des éditeurs de services à la production cinématographique, prévoit que les proportions de 3,2 % (œuvres européennes) et de 2,5 % (œuvres d'expression originale française : EOF) du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent (2) peuvent être atteintes de manière progressive chaque année sur une période de sept ans. Les conventions fixeront cette montée en charge.
Question n° 2 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?
Oui Non
Si oui, veuillez remplir le tableau suivant :


1re ANNÉE

2e ANNÉE

3e ANNÉE

4e ANNÉE

5e ANNÉE

6e ANNÉE

7e ANNÉE

8e ANNÉE

Œuvres européennes (en % du CA [année N ― 1]).

 

 

 

 

 

 

 

3,2 %

Œuvres EOF (en % du CA [année N ― 1]).

 

 

 

 

 

 

 

2,5 %


(2) L'article 2 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 prévoit que ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires net de l'exercice précédent :
― la TVA ;
― les frais de régie publicitaire dûment justifiés ;
― la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ;
― la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.


2.2. Œuvres audiovisuelles


Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent des œuvres audiovisuelles au sens de l'article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 : « Constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fictions majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; téléachat ; autopromotion ; services de télétexte. »
Question n° 3 : Envisagez-vous de diffuser des œuvres audiovisuelles ?
Oui Non
Si non, fin du questionnaire.
Si oui, répondez aux questions suivantes :


2.2.1. Diffusion


L'article 13-I du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs de services réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.
L'article 13-III du même décret offre la possibilité d'atteindre en deux ans ces quotas de diffusion, sans que la part des œuvres européennes puisse être inférieure au seuil de 50 % fixé par la directive Services de médias audiovisuels. Cette montée en charge discutée avec le CSA sera inscrite dans la convention du service.
Question n° 4 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?
Oui Non
Si oui, pouvez-vous indiquer dans le tableau ci-dessous la montée en charge que vous souhaiteriez discuter avec le CSA ?


ANNÉE N

ANNÉE N + 1

ANNÉE N + 2

Œuvres européennes (50 % min.).

 

 

60 %

Œuvres EOF.

 

 

40 %


Par ailleurs, les proportions mentionnées ci-dessus doivent être respectées sur l'ensemble de la programmation mais également aux heures de grande écoute, fixées de 18 heures à 23 heures et de 14 heures à 23 heures le mercredi (article 14 du décret n° 90-66 modifié). Toutefois, ce même article offre la possibilité de discuter avec le CSA des heures de grande écoute spécifiques qui tiennent compte de la nature de la programmation de chaque service et qui seront inscrites dans sa convention.
Question n° 5 : Souhaitez-vous bénéficier d'heures de grande écoute spécifiques ?
Oui Non
Si oui, veuillez indiquer lesquelles :


2.2.2. Production


Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent au moins 20 % d'œuvres audiovisuelles dans leur volume horaire total annuel de diffusion.


EN HEURES

EN POURCENTAGE DE LA PROGRAMMATION

Volume annuel d'œuvres diffusées.

 

 


Si le volume d'œuvres audiovisuelles représente moins de 20 % de votre temps de diffusion, fin du questionnaire.
S'il représente plus de 20 %, répondez aux questions suivantes :


Fixation du régime de l'obligation


Régime « général » :
L'article 9 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 fait obligation aux éditeurs de consacrer chaque année au moins 15 % de leurs ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européenne ou d'expression originale française (EOF). Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation globale ».
Au sein de l'obligation globale de production, les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales (cf. définition à l'article 9, alinéa 6) représentent au moins 10,5 % des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent. Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation patrimoniale ».
Régime « patrimonial » :
Lorsque les dépenses sont entièrement consacrées à des œuvres patrimoniales, la contribution de l'éditeur s'élève à 12,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
Question n° 6 : De quel régime souhaitez-vous bénéficier ?
Régime « général » Régime « patrimonial »
Régime « musical » :
Les services qui consacrent annuellement plus de la moitié de leur temps de diffusion à des captations ou des recréations de spectacles vivants et des vidéomusiques, ces dernières devant représenter au moins 40 % du temps annuel de diffusion, bénéficient d'un taux minoré d'obligations de production (article 9 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010). Ces services doivent consacrer chaque année :
― au moins 8 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française ;
― au moins 7,5 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales (au sens du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.
Question n° 7 : Les captations ou recréations de spectacles vivants et les vidéomusiques représentent-t-elles plus de 50 % du total de votre programmation annuelle ?
Oui Non
Question n° 8 : Les vidéomusiques représentent-t-elles plus de 40 % du total de votre programmation annuelle ?
Oui Non


Montée en charge


« Obligation patrimoniale » :
Le deuxième alinéa de l'article 10 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 fixe les montées en charge de l'obligation patrimoniale en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent. La part des dépenses consacrée au développement de la production indépendante est également fixée en fonction du chiffre d'affaires annuel net (cf. article 15 du même décret).
Question n° 9 : Pouvez-vous indiquer ici votre chiffre d'affaires prévisionnel ?


ANNÉE N

ANNÉE N + 1

ANNÉE N + 2

Chiffre d'affaires prévisionnel.

 

 

 


« Obligation globale » :
L'article 17 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 ouvre la possibilité d'une montée en charge progressive de « l'obligation globale » de production sur une période maximale de sept ans qui est discutée avec le CSA et qui sera inscrite dans la convention.
Question n° 10 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ? Si oui, sur quelle durée ? Veuillez remplir le tableau suivant :

EN POURCENTAGE DU CA
(année N ― 1)

1re ANNÉE

2e ANNÉE

3e ANNÉE

4e ANNÉE

5e ANNÉE

6e ANNÉE

7e ANNÉE

8e ANNÉE

Obligation globale.

 

 

 

 

 

 

 

15 % (régime général) ou 12,5 % (régime patrimonial) ou 8 % (régime musical)


Pour les services signataires, depuis plus de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées par la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires annuel net cumulé sur la même période.
Question n° 11 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :


2007

2008

2009

Chiffre d'affaires annuel net.

 

 

 

Acquisitions d'œuvres européennes (en milliers d'euros).

 

 

 

Acquisitions d'œuvres EOF (en milliers d'euros).

 

 

 


Relations avec les producteurs audiovisuels


L'article 14 de ce même décret impose que soit déterminée dans les conventions l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles en « prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle ». En conséquence, vous êtes invités à vous rapprocher de ces organisations afin de négocier les conditions de cession de droits. Il vous appartiendra alors de communiquer cet accord professionnel au conseil afin que ces conditions soient inscrites dans la convention.
Ce même article permet l'inscription dans la convention d'aménagements et d'engagements spécifiques lorsqu'un accord a été conclu entre l'éditeur de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle. Si vous souhaitez bénéficier de certains des aménagements prévus, vous devrez également vous rapprocher des organisations professionnelles et communiquer aux services du Conseil supérieur de l'audiovisuel les accords conclus.


Engagement supplémentaire


Question n° 12 : Seriez-vous prêt à consacrer une part de vos obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle à la production d'œuvres inédites (« production fraîche » : dépenses visées aux 1°, 2°, 4° de l'article 27) ?
Proportion d'œuvres inédites : % (% des taux des obligations, globale et patrimoniale).


3. Données associées


Préciser, le cas échéant, les données associées au programme de télévision destinées à l'enrichir et à le compléter.


4. Caractéristiques propres à la technologie numérique


Le candidat indique les fonctionnalités offertes par la technologie numérique qu'il envisage de proposer dans les domaines suivants :
― format technique de diffusion : 4/3 ou 16/9, son stéréo, diffusion en sons multicanaux... ;
― dispositif envisagé pour permettre l'accès aux programmes des personnes sourdes ou malentendantes ainsi que, éventuellement, des personnes malvoyantes ;
― possibilités de multilinguisme et de sous-titrage.


5. Plan d'affaires


Le candidat présente les documents demandés en distinguant, d'une part, les informations financières se rapportant au service et, d'autre part, les informations financières se rapportant à l'ensemble des activités exercées par la société ou l'association.
Les documents prévisionnels suivants sont fournis en euros, sur cinq ans :
― compte de résultat annuel ;
― plan de financement prévisionnel et justificatifs des financements affichés ;
― bilans annuels prévisionnels.
Ces différents documents doivent être établis selon les normes de la comptabilité française et comporter un niveau de segmentation suffisamment précis. En particulier, le compte de résultat prévisionnel doit distinguer les recettes liées à la publicité, au parrainage, aux aides publiques et, le cas échéant, au téléachat ainsi qu'aux services interactifs.
S'agissant des ressources publicitaires, de parrainage et de téléachat éventuelles : préciser les hypothèses de marché publicitaire et de zone de chalandise sur lesquelles la société ou l'association candidate fonde ses estimations de recettes publicitaires en intégrant les hypothèses relatives à l'initialisation de la télévision numérique terrestre dans la zone d'appel ; distinguer éventuellement les recettes publicitaires locales des recettes publicitaires extra locales.
Concernant le soutien éventuel des collectivités territoriales : indiquer la nature, les modalités et le montant, communiquer les justificatifs des aides des collectivités locales qui seraient appelées à contribuer au financement du projet. Le candidat devra s'assurer que ces aides sont conformes au droit communautaire relatif aux aides d'Etat (cf. circulaire du Premier ministre du 26 janvier 2006 relative à l'application au plan local des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises ― JO du 31 janvier 2006). L'éditeur transmet au conseil, le cas échéant, les documents qui attestent de cette conformité.
Les charges d'exploitation distinguent les coûts de personnel, les coûts de diffusion, les achats de programmes et les autres charges.
Les documents sont fournis à la fois sous forme papier et sous forme électronique (fichier tableur au format Microsoft Excel).
Il est recommandé au candidat de s'appuyer sur les exemples indicatifs des tableaux fournis ci-après et de détailler les principales hypothèses retenues.
Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à assumer les besoins de financement découlant du plan de développement proposé. Chaque financement devra être décrit précisément et justifié, selon la source, par :
― les lettres d'engagement des sociétés effectuant des apports en fonds propres (maison mère, actionnaires...) accompagnées des états financiers de ces sociétés (les rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis) ;
― les lettres d'engagement d'établissements financiers en cas de recours à l'emprunt.


Forme indicative des tableaux à fournir


Les tableaux fournis par les candidats s'inspirent de la forme indicative ci-dessous. Ils sont présentés en langue française et selon les normes comptables françaises. Ils sont détaillés sur une période d'au minimum cinq ans. Les exercices se terminent au 31 décembre de chaque année. Ils doivent obligatoirement permettre de distinguer, le cas échéant, ce qui relève de la seule activité télévision numérique hertzienne de la société ou de l'association candidate des autres activités.


Comptes de résultat prévisionnels




N (*)

N + 1

N + 2

N + 3

N + 4

Recettes/produits d'exploitation :
― publicité et parrainage ;
― autres.

 

 

 

 

 

Charges d'exploitation :
― coûts de personnel ;
― coûts de diffusion ;
― achats de programmes ;
― autres charges (à détailler).

 

 

 

 

 

Résultat avant amortissements et charges financières.

 

 

 

 

 

Dotation amortissements et provisions.

 

 

 

 

 

Charges et produits financiers.

 

 

 

 

 

Résultat avant impôt.

 

 

 

 

 

Impôt et taxes.

 

 

 

 

 

Résultat net.

 

 

 

 

 

Capacité d'autofinancement (résultat net + dotation amortissements et provisions).

 

 

 

 

 

(*) N : première année d'exploitation.


Bilans prévisionnels détaillés


(En milliers d'euros)




N

N + 1

N + 2

N + 3

N + 4

Immobilisations.

 

 

 

 

 

Total actif immobilisé brut.

 

 

 

 

 

Amortissements.

 

 

 

 

 

Total actif immobilisé net.

 

 

 

 

 

Actif d'exploitation.

 

 

 

 

 

Actif hors exploitation.

 

 

 

 

 

Trésorerie.

 

 

 

 

 

Total actif circulant.

 

 

 

 

 

Total actif.

 

 

 

 

 

Fonds propres et capital social.

 

 

 

 

 

Résultat de l'exercice.

 

 

 

 

 

Report à nouveau.

 

 

 

 

 

Total capitaux propres.

 

 

 

 

 

Provisions et charges.

 

 

 

 

 

Dettes à long terme (à détailler).

 

 

 

 

 

Dettes à court terme (à détailler).

 

 

 

 

 

Total dettes.

 

 

 

 

 

Total passif.

 

 

 

 

 


Plan de financement prévisionnel


(En milliers d'euros)




N

N + 1

N + 2

N + 3

N + 4

TOTAUX

Emplois :
― investissements ;
― remboursement de dettes financières :
― de long terme ;
― de court terme ;
― variation de besoin en fonds de roulement.

 

 

 

 

 

 

Total des emplois.

 

 

 

 

 

 

Ressources :
― capacité d'autofinancement ;
― apport en fonds propres ;
― emprunts à long terme :
― emprunts intragroupes ;
― emprunts bancaires ;
― crédits fournisseurs ;
― autres (à détailler).

 

 

 

 

 

 

Total des ressources.

 

 

 

 

 

 

Variation de la trésorerie (ressources-emplois).

 

 

 

 

 

 

Trésorerie en début de l'exercice.

 

 

 

 

 

 

Trésorerie en fin d'exercice.

 

 

 

 

 

 


Tableaux des investissements prévisionnels


(En milliers d'euros)




N

N + 1

N + 2

N + 3

N + 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préciser la durée d'amortissement.


6. Régie


Le candidat précise les conditions dans lesquelles la commercialisation du service (publicité, parrainage) aura lieu et les liens capitalistiques entre le service et la régie. Il décrit l'activité de cette régie et donne la liste des services de communication audiovisuelle ou les titres appartenant à la presse écrite dont la régie assure la commercialisation.


7. Ressources humaines


Indiquer l'évolution envisagée des effectifs sur cinq ans.


III. ― Capacité technique


Il est rappelé au candidat qu'il doit se conformer à l'arrêté du 21 novembre 2001 modifié fixant les spécifications techniques applicables aux appareils de réception des signaux numériques de télévision ainsi qu'à l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis.


1. Moyens techniques


Le candidat décrit les moyens techniques qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer l'exploitation de son service.
En particulier, le candidat décrit les frais de diffusion prévisionnels sur le multiplex R 1, tels qu'il les envisage.
Le candidat décrit aussi les moyens techniques qu'il compte mettre en œuvre pour acheminer son signal jusqu'à l'émetteur.


2. Moteur d'interactivité


Le candidat indique, d'une part, toutes les informations, notamment le procédé technique, concernant le moteur d'interactivité et, d'autre part, les moyens qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer une compatibilité de son service avec les autres services autorisés.


3. Utilisation de la ressource radioélectrique


Le candidat précise son besoin en bande passante pour la diffusion du service concerné (réponse exprimée en centaines de kilobits par seconde), en détaillant la répartition du débit pour la vidéo, le son et les données associées. Il présente ses propositions sur les conditions techniques de multiplexage.


IV. ― Mise en exploitation du service


Le candidat indique les délais dans lesquels il pourra assurer le début des émissions.